Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05061 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEURS
— Monsieur [S], [R] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[S],
— Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[S],
DÉFENDERESSES
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
La société ALDI, SARL dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise pour signification [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure MERY (SELAS WENNER), avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20
janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05061 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 1993, à effet à compter du 1er juillet 1992, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 6], la RIVP, a donné à bail à [S] [K] et son épouse, [L] [K], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Par exploit en date du 14 mai 2025, [S] et [L] [K] ont fait assigner la RIVP et la société à responsabilité limitée ALDI, exploitant le local commercial sous leur appartement, devant le juge des contentieux de la protection de la protection.
A l’audience du 19 novembre 2025, [S] et [L] [K] ont sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
principalement,
— rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs,
— enjoigne et condamne les sociétés ALDI et RIVP à faire procéder à des travaux acoustiques nécessaires au respect des seuils règlementaires des lieux exploités par ALDI dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance (décision),
— dise qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la RIVP et ALDI seront tenues au paiement d’une astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard pendant une période maximale de 6 mois,
— interdise à ALDI de procéder à des livraisons entre 22 h et 7 h, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
— enjoigne à la RIVP de faire réparer l’ascenseur condamné permettant l’accès à la rue et l’y condamne,
— dise qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la RIVP et ALDI seront tenues au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retars pendant une période maximale de six mois,
— ordonne la suspension du règlement des loyers sans consignation par les époux [K] dans l’attente de la réalisation des travaux,
— condamne solidairement ALDI et la RIVP à verser à Madame [K] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamne solidairement ALDI et la RIVP à verser à Monsieur [K] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
subsidiairement,
— ordonne une expertise judiciaire et désigne tel expert qu’il plaira au juge afin qu’il se rende sur les lieux, les visite, y compris l’appartement des demandeurs, les parties communes, l’appartement au-dessus du leur et le local commercial exploité par ALDI, se fasse communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, examine les désordres allégués mentionnés dans l’assignation au sein de l’appartement des époux, ainsi que les dommages allégués ou découverts au cours de la mesure d’expertise, examine les causes de ces désordres et détermine les travaux de remise en état et d’aménagement à réaliser, fournisse tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évalue, s’il y a lieu, les préjudices matériels et immatériels et notamment un préjudice de jouissance, et plus largement, toute mission qui lui paraîtra utile,
en tout état de cause,
— condamne solidairement les sociétés ALDI et RIVP à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement les sociétés ALDI et RIVP aux entiers dépens comprenant le constat réalisé par Maître [E],
— ordonne l’exécution provisoire.
Les époux [K] exposent subir un trouble anormal de voisinage en raison de l’activité du commerce situé sous leur logement, fondant une demande de travaux acoustiques sous astreinte, la restriction des horaires de livraison de ce commerce et la suspension du paiement des loyers. Ils indiquent aussi que l’indisponibilité d’un des ascenseurs de leur immeuble leur cause un préjudice particulier compte-tenu de l’état de santé de l’époux, se déplaçant en fauteuil roulant à la suite d’un accident vasculaire cérébral.
La société anonyme RIVP sollicite du juge qu’il déclare irrecevables les demandes des époux [K], rejette leurs demandes et subsidiairement, qu’il condamne les époux [X] et la société ALDI à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, qu’il condamne solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société RIVP soulève la prescription des demandes des époux [K] fondées sur les nuisances sonores générées par les voisins, les époux [X], au-dessus et par le commerce au-dessous, subies depuis 2009.
Subsidiairement, elle indique que les troubles ne sont pas établis, soulignent l’imprécision des travaux acoustiques demandés sous astreinte, de même que ceux relatifs à l’ascenseur, motivant le rejet de la demande d’expertise également.
La société à responsabilité limitée ALDI soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [K] en raison de la prescription.
A titre subsidiaire, elle demande le rejet de leurs prétentions, en l’absence d’imputabilité du dommage et au regard de l’imprécision de la demande de travaux, du lien de causalité, et le rejet de la demande d’expertise.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite la minoration du montant des demandes des époux [K] et la condamnation de la RIVP à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes contre elle, de la demande de garantie formulée par la RVIP et la condamnation des époux [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société ALDI expose que les demandes sont prescrites puisque les époux [K] les ont formulées dès 2009, puis en 2010 et 2013. Elle indique que la preuve de l’existence, de la persistance et de l’imputabilité de nuisances sonores à son activité n’est pas établie. Elle souligne l’imprécision des travaux demandés et relève que le bailleur doit, le cas échéant, la garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Par note en délibéré autorisée par le juge, la RIVP et les époux [K] ont fait parvenir des observations sur les ascenseurs équipant l’immeuble dans lequel se trouvent les lieux loués aux demandeurs et les modalités d’accès à leur appartement.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les époux [K] formulent des demandes de travaux acoustiques à raison de troubles anormaux qu’ils imputent au voisinage du commerce se trouvant sous leur appartement, ainsi que des restrictions des horaires de livraison de ce commerce. Or, ils se plaignent des nuisances sonores dans leur appartement en raison des voisins depuis le 28 décembre 2009, d’une part, et en raison du commerce sous leur appartement, depuis les 3 novembre 2011 et 16 décembre 2013, d’autre part. En conséquence, la prescription quinquennale s’applique aux demandes des époux [K] relatives aux travaux acoustiques, à la demande de restriction des horaires de livraison du commerce situé sous leur appartement et à la demande d’expertise judiciaire tendant à faire préciser les travaux nécessaires en lien avec les troubles anormaux de voisinage allégués.
Toutefois, la demande relative aux travaux de l’ascenseur, non atteinte par la prescription, et la demande de suspension des loyers sont recevables. Il en est de même des demandes de dommages intérêts, qui ne distinguent pas le fondement.
Sur la demande de travaux relatifs à l’ascenseur
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "[…]
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; […]."
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail du 12 mars 1993 conclu entre la RIVP et les époux [K] mentionne comme équipement un ascenseur tous niveaux. Il précise que leur appartement est situé au bâtiment B.
La RIVP mentionne que l’ascenseur du bâtiment A est fonctionnel pour les habitants de ce bâtiment et que celui du bâtiment B est fonctionnel pour les occupants de ce bâtiment. Les procès-verbaux produits aux débats par les époux [K] n’établissent pas que leur appartement n’est pas desservi par l’ascenseur de leur bâtiment.
Il convient de considérer que les époux [K] ne démontrent pas le manquement de leur bailleur aux obligations découlant du bail. Ils seront donc déboutés de leur demande de travaux de l’ascenseur.
Sur les demandes de suspension des loyers et de dommages intérêts
Les époux [K] sollicitent la suspension des loyers et des dommages intérêts sans démontrer de faute imputable à leur bailleur, de sorte qu’ils seront déboutés de ces demandes.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[S] et [L] [K], parties perdantes, seront tenus aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur ces fondements.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— Déclare irrecevables les demandes de [S] et [L] [K] relatives aux travaux acoustiques, à la restriction des horaires de livraison du commerce situé sous leur appartement et à l’expertise judiciaire tendant à faire préciser les travaux nécessaires en lien avec les troubles anormaux de voisinage, pour cause de prescription;
— Déclare recevables les autres demandes de [S] et [L] [K],
— Déboute [S] et [L] [K] du surplus de leurs demandes, notamment de leur demande de travaux sur l’ascenseur, de suspension du paiement des loyers et de dommages intérêts pour troubles de jouissance et préjudice moral,
— Condamne [S] et [L] [K] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
— Déboute [S] et [L] [K], la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] et la société à responsabilité limitée ALDI de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05061 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Facture ·
- Courrier électronique ·
- Liquidateur ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Liquidation ·
- Preuve
- Prestation ·
- Annulation ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Tentative ·
- Défense
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Immeuble ·
- Moyen nouveau ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Vienne ·
- Message ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Application
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Conciliation ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Obligation ·
- Procédure participative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Interprète ·
- Diligences
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Affection ·
- Recours ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Agglomération urbaine ·
- Coq ·
- Métropole ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.