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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 juin 2026, n° 25/05906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CLEMENT COUVERTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05906 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMG2
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Comparante,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CLEMENT COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Florence BASSOT, statuant en juge unique
assisté de Madame Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 202619 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05906 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMG2
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête, Madame [V] [S] [N] épouse [I] a saisi le 20 novembre 2025, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la SARL CLEMENT COUVERTURE au paiement de la somme de 2 200 euros en principal et à celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, Madame [V] [S] [N] épouse [I] comparaît en personne. La SARL CLEMENT COUVERTURE ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Madame [V] [S] [N] épouse [I] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir sollicité la société défenderesse pour exécuter des travaux d’isolation de son appartement le 27 février 2025. Elle indique que la première partie des travaux effectués présentait de nombreuses malfaçons et que la société CLEMENT COUVERTURE n’est jamais revenue à son domicile ni pour réparer les malfaçons ni pour achever les travaux.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, Madame [V] [S] [N] épouse [I] justifie par les pièces qu’elle verse aux débats avoir tenté une conciliation qui n’a pas abouti.
Dès lors, son action est recevable.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1271 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats et notamment du dévis signé le 17 février 2025 avec la société CLEMENT COUVERTURE et du relevé bancaire, que la requérante a payé à la société défenderresse la somme de 2 200 euros au moyen de deux virements datés des 28 février et 3 mars 2025.
Il apparaît également, à la lecture des SMS échangés entre les parties, que des malfaçons sont apparues et que les travaux n’ont pas été achevés par la société défenderesse ce que confirme la société Cabinet Architecte DPLG en constatant que “les travaux exécutés présentent des non-conformités majeures, tant sur le plan technique que fonctionnel, lesquelles ont conduit à une absence totale de résultat utile”.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et faute pour la société CLEMENT COUVERTURE de justifier de l’exécution du contrat, elle sera condamnée au remboursement de la somme de 2 200 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est indéniable que les retards cumulés par la société CLEMENT COUVERTURE et l’abandon de chantier ont causé de nombreux tracas à la requérante qu’il convient de réparer.
La société CLEMENT COUVERTURE sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La société CLEMENT COUVERTURE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société CLEMENT COUVERTURE au remboursement de la somme de 2 200 euros;
CONDAMNE la société CLEMENT COUVERTURE au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société CLEMENT COUVERTURE aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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