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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 19 mai 2026, n° 25/04877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Fanny RAYMOND, Greffière, et lors de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 19/05/2026
N° RG 25/04877 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMQK ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [V] [Q]
Mme [E] [L] épouse [Q]
Grosses : 2
Me Morgane MORO
Copie : 1
Dossier
Me Anne-laure CANIVEZ
Me Morgane MORO
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [V] [Q]
né le 26 octobre 1970 à CLERMONT-FERRAND (63)
33 rue du Vivier
63430 PONT-DU-CHATEAU
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [L] épouse [Q]
née le 20 juillet 1971 à CHAHNA (ALGERIE)
33 rue du Vivier
63430 PONT-DU-CHATEAU
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [Q] et Madame [E] [L] ont contracté mariage le 12 septembre 1993 à [K] [H] (ALGERIE), lequel a fait l’objet d’une retranscription en France le 21 février 1994, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [O] [Q], né le 9 septembre 1994 à Clermont-Ferrand (63),
— [Y] [Q], née le 26 mars 1996 à Clermont-Ferrand (63),
— [T] [Q], née le 2 décembre 1998 à Clermont-Ferrand (63),
— [C] [Q], née le 12 janvier 2005 à Beaumont (63).
Par requête conjointe enregistrée le 3 février 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 3 février 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
En l’espèce, les quatre enfants issus de cette union sont majeurs au jour de l’introduction de la requête.
***
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 3 février 2026 ;
Prononce le divorce des époux [V] [Q] et [E] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le12 septembre 1993 à Emir Abdelkader (ALGERIE),
— l’épouse est née le 20 juillet 1971 à Chahna (ALGERIE),
— l’époux est né le 26 octobre 1970 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 février 2026 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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