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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mai 2026, n° 25/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/03948 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SKX
N° MINUTE :
Assignation du :
17 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0225
DEFENDERESSE
SCCV DU CHEVREUIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1312
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 novembre 2016, la commune de [Localité 4] a vendu à la société Du Chevreuil un terrain à bâtir pour un prix dit de base de 1.556.500 euros et un complément de prix défini en considération du total des prix de vente des logements réalisés par l’acquéreur.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la commune a assigné la société Du Chevreuil devant le tribunal de céans aux fins de:
condamner sous astreinte la société à lui verser une somme de 417.276 euros HT à titre de complément de prix,condamner la société à lui verser une indemnité de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 120.934,30 euros pour son préjudice financier,condamner la société à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société demande au juge de la mise en état de:
déclarer les demandes irrecevables,condamner la commune à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la commune prie le juge de la mise en état de:
rejeter la fin de non recevoir,condamner la société à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 18 mars 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de la société Du Chevreuil notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025;
Vu les conclusions d’incident de la commune de [Localité 4] notifiées par voie électronique le 26 février 2026;
La société Du Chevreuil fait valoir:
que les demandes de la commune se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à un jugement du 8 février 2023 et une ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2024.
La commun oppose:
que les décisions dont se prévaut la société Du Chevreuil n’ont jamais statué sur les demandes dont le tribunal est saisi dans la présente instance.
Sur ce, il résulte des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil qu’est irrecevable la demande dont l’objet est identique à celui d’un jugement rendu entre les mêmes parties sur la même cause.
Par jugement du 8 février 2023 rendu entre les parties, ce tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la commune tendant à:
condamner la société Du Chevreuil « à verser le complément de prix en application de la clause 23, somme à parfaire au regard des informations à communiquer »,la condamner à lui verser une somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices.
Dans une seconde instance opposant les mêmes parties, le juge de la mise en état a déclaré le 9 avril 2024 irrecevables les demandes de la commune tendant à:
condamner la société Du Chevreuil à lui verser le complément de prix en application de l’article 23 de l’acte authentique dont le montant est à parfaire au regard des informations à communiquer,la condamner à lui verser une somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis par la ville.
La demande tendant à la condamnation de la société à verser à la commune une somme de d’argent à titre de complément de prix a le même objet que celle jugée par le tribunal par décision du 8 février 2023 dont le tribunal était saisi, peu important que la première demande n’ait pas été chiffrée alors que la dernière l’est puisque c’est la même somme d’argent qui est réclamée. La demande a aussi la même cause : l’exécution de la clause de la vente relative au complément de prix. Enfin, le jugement du 8 février 2013 a été rendu entre les mêmes parties.
En conséquence, l’autorité de chose jugée de ce jugement fait obstacle à la demande de la commune tendant au paiement d’un complément de prix qui doit être déclarée irrecevable.
Les dommages et intérêts dont le tribunal est saisi sont les suivants:
préjudice moral consécutif au retard de paiement du complément de prix,préjudice financier consécutif à la minoration du complément de prix dû.
Par jugement du 8 février 2023, ce tribunal a rejeté la demande de la commune tendant à l’indemniser du retard de paiement du complément de prix.
La demande tendant aux mêmes fins dont le tribunal est aujourd’hui saisi doit donc être déclarée irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 8 février 2023.
En revanche, sans préjuger de son existence ou du bien fondé de l’action en responsabilité qui le sous-tend, le préjudice tiré d’une minoration du complément de prix n’a jamais été soumis à l’appréciation du juge.
Aucune autorité de chose jugée ne peut donc être opposée à cette demande qui ne saurait donc être déclarée irrecevable.
Il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de la commune de Charenton le Pont forémes devant le tribunal et tendant à:
condamner sous astreinte la société Du Chevreuil à lui verser une somme de 417.276 euros HT à titre de complément de prix,condamner la société Du Chevreuil à lui verser une indemnité de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au retard de paiement du complément de prix;
Déboutons la société Du Chevreuil de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de la commune de Charenton le Pont formée devant le tribunal et tendant à:
condamner la société Du Chevreuil à lui verser une indemnité de 120.934,30 euros pour son préjudice financier consécutif à la minoration du complément de prix;
Réservons les frais irrépétibles et les dépens;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 13h30 pour notification par la société Du Chevreuil de ses conclusions au fond au plus tard le 8 juin 2026 et à défaut clôture;
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière Le juge de la mise en état
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