Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 28 mars 2025, n° 23/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSO5
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
70O
N° RG 23/02019
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSO5
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
[B] [N]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 29 Septembre 1949 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 08 Septembre 1987
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 5].
Monsieur [B] [N] a entrepris sur le fonds voisin, situé [Adresse 2], des travaux de réhabilitation et surélévation d’un immeuble.
Déplorant un trouble anormal de voisinage du fait de ces travaux, Monsieur [Z] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 09 août 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à Madame [V] [W] épouse [I].
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2022.
Par exploit en date du 07 mars 2023, Monsieur [U] [Z] a assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la démolition de la construction illicite, non conforme au permis de construire du 02 mai 2019 et aux dispositions du plan local d’urbanisme et lui causant un préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 août 2023, Monsieur [B] [N] a demandé de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’instruction de la demande de permis de construire déposée le 16 juin 2023 et enregistrée sous le numéro PC 033 063 23 Z0292 aux fins de régularisation des travaux en cours.
Un nouveau permis de construire a été délivré à Monsieur [N] le 14 septembre 2023.
Estimant la construction réalisée non conforme à ce nouveau permis de construire, Monsieur [Z] a, par conclusions d’incident du 18 janvier 2024, demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer dépourvue d’objet et de condamner Monsieur [N] à mettre en conformité la construction réalisée avec le permis de construire autorisé le 14 septembre 2023 en lui enjoignant, à tout le moins, de procéder au démontage et au remplacement des ouvertures existantes et à la pose de garde-corps, à la réalisation d’un enduit, à la pose d’une corniche ainsi qu’une plinthe en pierre naturelle, au déplacement des descentes d’eaux pluviales et à la réalisation d’un espace engazonné dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Invité à conclure sur le fondement juridique donnant compétence au juge de la mise en état pour enjoindre à une partie de mettre une construction en conformité avec un permis de construire, Monsieur [Z] a, par un courrier de son conseil du 11 juin 2024, déclaré se désister de l’incident en cours.
N° RG 23/02019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSO5
Monsieur [Z] a notifié par RPVA le 2 mai 2024 des conclusions au fond tendant à voir :
« CONDAMNER Monsieur [N] à démolir la construction édifiée en méconnaissance du permis de construire du 2 mai 2019 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 3] et à remettre les lieux dans leur état antérieur dans un délai de six mois sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
CONDAMNER, à titre subsidiaire, Monsieur [N] à mettre en conformité la construction réalisée avec le permis de construire autorisé le 14 septembre 2023, en lui enjoignant, à tout le moins, de procéder au démontage et au remplacement des ouvertures existantes et à la pose de garde-corps, à la réalisation d’un enduit, à la pose d’une corniche ainsi qu’une plinthe en pierre naturelle, au déplacement des descentes d’eaux pluviales et à la réalisation d’un espace engazonné dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
CONDAMNER, en tout état, Monsieur [N] à verser à Monsieur [Z] la somme de 78 300 euros au titre des préjudices subis, en raison du trouble anormal de jouissance causé par la réalisation d’une nouvelle construction, qui porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire de bordeaux,
DIRE ET JUGER que les intérêts échus seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil […] »
au visa des articles 544, 1240 et 1253 du code civil et L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2024, Monsieur [B] [N] a demandé de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité de la construction avec l’arrêté de permis de construire du 14 septembre 2023.
Par un courrier de son conseil du 09 juillet 2024, Monsieur [Z] a demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 07 novembre 2024, Monsieur [B] [N] a demandé de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour défaut de respect de la procédure de conciliation ou médiation préalable, au visa des articles 122, 750-1 et 789 du code de procédure civile et en conséquence rejeter toute demande de condamnation au titre du trouble anormal de voisinage, condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident pour ce qui concerne la seule demande au titre de l’irrecevabilité des demandes et de voir écarter des débats le courrier de Maître CAZAMAJOUR du 09 juillet 2024 comme ne respectant pas les dispositions des articles 766 et 768 du code de procédure civile et surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement des travaux de mise en conformité de la construction avec l’arrêté de permis de construire du 14 septembre 2023, au visa des articles 378, 766 et 768 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées le 16 décembre 2024, Monsieur [U] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer recevables ses conclusions au titre des troubles anormaux du voisinage et rejeter, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir de Monsieur [N]
— rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [N]
N° RG 23/02019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSO5
— condamner Monsieur [N] à mettre en conformité la construction réalisée avec le permis de construire autorisé le 14 septembre 2023, en lui enjoignant, à tout le moins, de procéder au démontage et au remplacement des ouvertures existantes et à la pose de garde-corps, à la réalisation d’un enduit, à la pose d’une corniche ainsi qu’une plinthe en pierre naturelle, au déplacement des descentes d’eaux pluviales et à la réalisation d’un espace engazonné dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
— réserver les préjudices
— condamner Monsieur [N] à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées le 08 janvier 2025, Monsieur [B] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 750-1 et 789 du code de procédure civile, 378 du code de procédure civile, de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour défaut de respect de la procédure de conciliation ou médiation préalable
— en conséquence rejeter toute demande de condamnation au titre du trouble anormal de voisinage formulée par Monsieur [Z] à son encontre
— surseoir à statuer sur la demande de mise en conformité de la construction dans l’attente de l’achèvement des travaux de mise en conformité de la construction avec l’arrêté de permis de construire du 14 septembre 2023
— rejeter la demande de condamnation à mettre en conformité la construction avec le permis de construire du 14 septembre 2023
— débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes
— condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du même code dispose, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Bien que la présente instance ait été introduite antérieurement, Monsieur [Z] n’a formulé sa demande au titre du trouble anormal de voisinage, pour la première fois, que dans ses conclusions au fond notifiées le 02 mai 2024, postérieurement au 1er octobre 2023 de sorte que ces dispositions sont applicables.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] a sollicité en vue d’une médiation conventionnelle, Monsieur [O] [E], médiateur, qui l’a accepté le 02 février 2023.
Monsieur [N] a refusé ce médiateur compte-tenu de ses relations avec Monsieur [Z], sans en proposer un autre qui le satisferait.
Monsieur [Z] ayant tenté en vain d’avoir recours à une médiation, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont satisfaites de sorte que sa demande au titre du trouble anormal de voisinage est recevable.
Sur le sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
L’exécution des travaux de mise en conformité de la construction avec l’arrêté de permis de construire du 14 septembre 2023 prétendument en cours, qui ne dépend en l’état que du bon vouloir de Monsieur [N] duquel ne saurait dépendre l’avancement de la présente instance judiciaire, est sans incidence sur le sort des demandes au fond formées par Monsieur [Z], qui seront le cas échéant tranchées au vu de la justification que Monsieur [N] fera des travaux en cours ou réalisés.
Il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la mise en conformité de la construction
L’article 789 6° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
— allouer une provision pour le procès
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
— ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
— statuer sur les fins de non-recevoir.
Il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à condamner Monsieur [N] à mettre sa construction en conformité avec le permis de construire.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [U] [Z] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [N] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DIT la demande formée par Monsieur [U] [Z] à l’encontre de Monsieur [B] [N] au titre du trouble anormal de voisinage recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de sursis à statuer ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de condamnation de Monsieur [B] [N] à mettre en conformité la construction réalisée avec le permis de construire autorisé le 14 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 04/07/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 10/10/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 30/01/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 22/05/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 03/09/2026
PLAIDOIRIE 13/10/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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