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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 avr. 2026, n° 26/52934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/52934 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCWUB
N°: 1
Requête du :
22 Avril 2026
25/55382[1]
[1] 2 Copies exécutoires à
Maître [X]
et à la société Foncia [Localité 1]
[Adresse 1]
+ 1 CCC service des minutes
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 23 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société d’exploitation du CABINET PAUTRAT, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
La société d’exploitation du CABINET PAUTRAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750
DÉFENDERESSE
La société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu notre ordonnance en date du 06 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/55382,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 22 avril 2026,
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif en ce sens que partout où il est fait mention du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], il convient de lire : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’exploitation du CABINET PAUTRAT ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 06 novembre 2025, page 5,comme suit:
“Condamnons la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à remettre à la société CABINET PAUTRAT ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], les pièces suivantes :
– la situation de trésorerie,
– les références des comptes bancaires du syndicat
– les coordonnées de la banque
– l’ensemble des documents et archives du syndicat
– l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable,
– l’état des comptes des copropriétaires
– l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.”
est remplacé par :
“Condamnons la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’exploitation du CABINET PAUTRAT, les pièces suivantes :
– la situation de trésorerie,
– les références des comptes bancaires du syndicat
– les coordonnées de la banque
– l’ensemble des documents et archives du syndicat
– l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable,
– l’état des comptes des copropriétaires
– l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 06 novembre 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 avril 2026
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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