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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/06916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I., S.A. CREDIT LOGEMENT c/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 2F2M |
Texte intégral
N° RG 24/06916 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOOS
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53J
N° RG 24/06916 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOOS
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 2F2M, [P] [C], [Z] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ greffier
DÉBATS
A l’audience d’incident du 20 mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 2F2M
6 Avenue de Plaisance
33370 YVRAC
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [C]
née le 23 Février 1976 à RUEIL MALMAISON
251 avenue du Taillan Médoc
33320 EYSINES
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [F]
né le 10 Avril 1974 à KAMPOT (CAMBODGE)
6 Q avenue de Plaisance
33370 YVRAC
représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de prêt en date du 13 juillet 2011, la banque HSBC France a consenti à la SCI 2F2M un prêt immobilier d’un montant de 218 000 euros au taux nominal de 4,15%.
La S.A. Crédit Logement (ci-après : « Le Crédit Logement »), Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [C] se sont portés cautions solidaires de ce prêt.
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux des 6 mars 2015 et 24 juin 2022, Monsieur [Z] [F] a été placé successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et la SELARL Philae a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
La SCI 2F2M n’ayant pu honorer une partie des échéances, le cautionnement du Crédit Logement a été mis en jeu. Ce dernier a ainsi procédé au paiement des sommes de 7 319, 91 euros et de 77 925, 78 euros à la Banque HSBC, selon quittances des 17 août 2022 et 9 octobre 2023.
Suivant courriers en date du 22 novembre 2022, le Crédit Logement a informé la SCI 2F2M, Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [C] ès qualites de cautions solidaires, de l’exigibilité prochaine de leur obligation en paiement.
Suivant courriers en date du 03 octobre 2023, le Crédit Logement a mis en demeure la SCI 2F2M, Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [C] de lui verser la somme de 84 589, 99 euros au titre de son recours contre le débiteur principal, ainsi qu’au titre de son recours entre cofidéjusseurs, aux fins d’obtenir remboursement de sa créance, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, le Crédit Logement a fait assigner la SCI 2F2M, la SELARL PHILAE, ès qualitès de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [C] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, notamment, condamnés solidairement la SCI 2 F2M et madame [C] à lui verser la somme de 87 450.09 euros arrêtée au 11 avril 2024 et de fixer «la créance du Crédit Logement à l’encontre de monsieur [Z] [F] à la somme de 87 450.09 euros. Elle demande également de l’autoriser à convertir l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive afin de procéder à la saisie-immobilière de son immeuble à Yvrac.
La SELARL Philae ès qualites de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [F] ,ce dernier et Madame [P] [C] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incidents.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique les 18 février 2025 et 22 avril 2025, la SELARL Philae, Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [C] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’action du Crédit Logement contre Monsieur [Z] [F]; Déclarer partiellement irrecevable car prescrite l’action du Crédit Logement contre Madame [P] [C] pour une somme totale de 7 319, 91 euros ; Condamner le Crédit Logement à payer à Monsieur [Z] [F] et à Madame [P] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le Crédit Logement au paiement des entiers dépens ; Ils soulèvent une fin de non-recevoir contre la demande dirigée envers Monsieur [Z] [F], tirée de l’arrêt des poursuites individuelles en raison de l’existence de deux jugements ayant placé ce dernier en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, publiés au BODACC le 22 mars 2015 pour le 1er et le 5 juillet 2022 pour le second.
Ils observent ainsi que les paiements effectués par le Crédit Logement sont postérieurs au jugement de placement en liquidation judiciaire et à sa publication au BODACC et que l’acte de saisine de la juridiction est postérieur à la publication du jugement de liquidation. Ils soulignent que la demande en paiement formulée se heurte en conséquence à une fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable également aux procédures de redressement et de liquidation.
En outre, ils considèrent que l’argumentation adverse selon laquelle le Crédit logement bénéficierait d’une exception au principe de l’arrêt des poursuites en raison de l’inopposabilité de l’insaisissabilité de la résidence principale issue de l’article L. 526-1 du code de commerce qui ne lui est pas applicable, est inopérante dès lors que quelle que soit la consistance de son patrimoine, toute poursuite est impossible contre lui du fait de l’ouverture de la procédure collective.
Enfin, ils affirment que le Crédit Logement ne rapporte pas la preuve d’avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement ayant placé Monsieur [Z] [F] en redressement judiciaire de sorte que sa demande de fixation de créance est irrecevable en application de l’article R. 622-24 du code de commerce.
En ce qui concerne la demande dirigée contre Madame [P] [C], ils observent que celle-ci est prescrite en raison de l’expiration du délai biennal prévu par l’article L. 218-2 du Code de la consommation et d’une jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation. Selon eux, au regard de la nature de la dette qui doit être payée par termes successifs, le point de départ de l’action en paiement se situe à la date des échéances successives. Or, la dernière échéance impayée étant en date du 10 août 2022, elle serait prescrite au 10 août 2024. L’acte introductif d’instance étant postérieur à cette date (12 août 2024), ils en déduisent que l’action est prescrite en ce qui concerne la somme de 7319,91 euros correspondant aux échéances impayées
Ils s’opposent à l’argumentation adverse selon laquelle l’action exercée est en réalité un recours personnel contre les cautions. Ils estiment que l’exercice d’un recours personnel entre cofidéjusseurs suppose de diviser ses poursuites en actionnant chacune des cautions pour sa part et sa portion. La S.A. Crédit Logement n’ayant pas divisé ses demandes à leur égard, ils considèrent qu’elle a entendu exercer un recours subrogatoire. Ils en déduisent qu’ils peuvent lui opposer la prescription partielle de sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique les 31 mars 2025 et 6 mai 2025, le Crédit Logement demande au juge de la mise en état de :
Débouter les demandeurs à l’incident des fins de non recevoir soulevées, tirées de l’arrêt des poursuites et de la prescription,Renvoyer l’affaire à la mise en état ; Condamner la SCI 2F2M, Monsieur [Z] [F], SELARL Philae, ès qualité et Madame [P] [C] in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la demande dirigée envers Monsieur [Z] [F], le Crédit Logement souligne que son action n’est pas une action en paiement mais en fixation de sa créance de sorte qu’elle n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce. Elle ajoute qu’il existe une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles dès lors qu’elle est un créancier non professionnel et que son action tend à obtenir un titre exécutoire en vue de procéder à la saisie de sa résidence principale, pour laquelle elle a obtenu une hypothèque judiciaire provisoire, laquelle ne figure pas dans le gage commun des créanciers pour être insaisissable dans le cadre des opérations de liquidation en application de l’article L. 526-1 du code de commerce. Elle souligne que dès lors que son droit de poursuite est indépendant de ses droits dans la procédure collective, elle n’avait pas à déclarer sa créance. Elle fait valoir que la recevabilité de son action est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le Crédit Logement affirme que le délai de prescription biennale prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation est inapplicable car son action est un recours personnel contre madame [C], en qualité de cofidéjusseur ; or pour être applicable, l’article L218-2 requiert la fourniture d’un service au consommateur, service qu’elle n’a pas rendu à madame [C]. Elle en déduit que la prescription applicable est celle de l’article L. 110-4 du code de commerce, soit la prescription quinquennale.
De même, elle rejette l’argumentation adverse sur le point du départ du délai. Elle considère que le point de départ du délai de recours personnel entre les cofidéjusseurs se situe au jour du paiement par l’un d’eux de la dette du débiteur principal. Dès lors qu’elle a désintéressé l’établissement bancaire à travers deux paiements en date d’août 2022 et d’octobre 2023, elle en déduit que son action n’est donc pas prescrite et que la problématique de l’assiette du recours entre cofidéjusseurs relève du tribunal, non du juge de la mise en état.
Enfin, le. Crédit Logement considère qu’elle n’avait pas à diviser ses poursuites entre les cautions, celles-ci s’étant engagées sur la totalité du prêt et solidairement avec le débiteur principal.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de monsieur [F] en raison de l’arrêt des poursuites individuelles
Il résulte des dispositions combinées des articles L622-21, L. 641-3 et L641-3 du code de commerce que les jugements d’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire interrompent ou interdisent toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En premier lieu, il convient de constater, comme le souligne à juste titre le Crédit Logement, que l’assignation délivrée le 12 août 2024 à monsieur [F] ne tend pas à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais à constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance en vue d’obtenir un titre exécutoire.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’assignation que le Crédit Logement demande la conversion de l’hypothèque judicaire provisoire prise sur la résidence principale de monsieur [F] en hypothèque judiciaire définitive et ainsi exercer ses droits sur un bien immobilier personnel du débiteur.
Si, en application de l’article L 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, les droits que l’entrepreneur individuel détient sur l’immeuble où est fixé sa résidence principale sont de droits insaisissables, cela ne concerne que les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. En conséquence, il n’est pas possible pour le liquidateur de céder le bien dans le cadre des opérations de liquidation, ce qui exclut cet immeuble du périmètre de la procédure collective.
Or, en l’espèce, le Crédit Logement n’est pas créancier professionnel de monsieur [F], la caution accordée ayant garanti non pas monsieur [F] mais la SCI 2F2M.
Il en résulte que l’insaisissabilité du bien ne peut lui être opposable et que rien ne l’empêche d’exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, indépendamment de ses droits dans la procédure collective (Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.560 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.206, Bull. 2017, IV, n° 110) ;
En dernier lieu, il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce qu’à compter de la publication du jugement, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture (…) adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire [dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, en application de l’article R. 622-24] (…). Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leurs sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 622-22 du code de commerce prévoit dans ce cas un délai de deux mois à compter de la publication du BODACC du jugement d’ouverture, la déclaration devant porter sur la totalité des sommes échues et à échoir à compter de la publication du jugement.
En application de l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande./Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie./L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Crédit Logement n’a pas déclaré sa créance, que ce soit dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ou dans celui de la liquidation judiciaire. Toutefois, il doit être souligné que la sanction de ce défaut de déclaration n’est pas une fin de non-recevoir, mais une inopposabilité, la créance non déclarée n’étant pas éteinte mais seulement inopposable au débiteur. Il s’ensuit que le point de savoir si, dans ce cas particulier, la déclaration de créance étant nécessaire, doit être tranché par le tribunal statuant sur le fond du litige.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée doit être écartée pour manquer en droit.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action engagée contre madame [C]
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que, d’une part, cet article édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers.
Or, en l’espèce, l’action engagée par le Crédit Logement n’est pas fondée sur un service rendu à madame [C], laquelle est, au même titre que le crédit logement, caution du prêt bancaire consenti à la SCI 2F2M.
Ainsi, cette disposition du code de la consommation est inopérante.
Il résulte des dispositions de l’article 2310 du code civil, dans sa version applicable au cautionnement litigieux, que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Ce texte reconnaît à la caution qui a acquitté la dette un recours contre les autres cautions pour la part et portion de chacune d’elles. Le cofidéjusseur doit avoir payé plus que sa part.
Entre cofidjusseurs, la caution solvens bénéficie contre les autres cautions, comme dans ses rapports avec le débiteur principal, d’une option entre un recours personnel et un autre fondé sur la subrogation, rien ne l’empêchant d’exercer simultanément ou successivement ces deux recours.
Le caractère personnel du recours se traduit par la soumission à une prescription propre, qui est la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce, tandis que le recours subrogatoire s’inscrit dans le délai de prescription de l’action du créancier contre le débiteur, lequel se trouve être également en l’espèce, la prescription quinquennale.
Il s’ensuit que le délai de prescription est le même, quelque soit le fondement, personnel ou subrogatoire, du recours choisi par le Crédit Logement.
Le délai quinquennal de l’article L110-4 du code de commerce court à compter de l’événement qui ouvre au cofidéjusseur son recours contre les autres cautions. Le Crédit Logement ayant désintéressé l’établissement bancaire par un premier paiement le 17 août 2022, l’assignation délivrée à madame [C] le 12 août 2024 n’est pas tardive.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’affaire se poursuivant, les dépens seront réservés.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens étant réservés, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
ECARTE les fins de non-recevoir soulevées, tirées de l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de monsieur [Z] [F] et de la prescription partielle de l’action engagée contre madame [P] [C],
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA Crédit logement, par la SELARL PHILAE, Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [C]
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 décembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs, avec injonction ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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