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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 oct. 2024, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01475 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDY3
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01475 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDY3
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Astrid MAFFRE-BAUGÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [G] [H], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Maître Astrid MAFFRE-BAUGÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2019 à [Localité 6], Monsieur [G] [H] était victime d’un accident de la voie publique alors qu’il circulait sur sa moto immatriculé [Immatriculation 5], régulièrement assurée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (dite ACM).
Il était renversé par le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] conduit par Madame [F] [E], assurée auprès de la société MATMUT.
Le rapport de police de la CSP de [Localité 6] n° de procédure 19/00255 indiquait que l’infraction susceptible d’être relevée à l’encontre de cette dernière était un « refus de priorité par conducteur de véhicule venant d’une voie non ouverte à la circulation publique ».
En sa qualité de travailleur indépendant, Monsieur [G] [H] était pris en charge au titre de la maladie durant trois années, puis au titre de l’invalidité avant d’être mis à la retraite pour inaptitude
La gestion de ce sinistre était confiée à la société ACM, puis à la société MATMUT.
Une expertise médicale d’assurance était confiée au docteur [Z], lequel déposait un rapport le 13 avril 2022. Le docteur [D] a également expertisé Monsieur [G] [H].
Par courrier du 06 mai 2024, la société MATMUT adressait à Monsieur [G] [H] une offre d’indemnisation officielle, laquelle intégrait l’ensemble des paramètres de calcul, y compris la créance de la CPAM et la déduction des provisions déjà reçues de 40.000 euros.
La société MATMAT n’a pas donné suite à la demande de provision sollicitée à hauteur du montant de l’offre provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Monsieur [G] [H] a assignée la société MATMUT devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé aux fins de condamnation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 24 septembre 2024.
Monsieur [G] [H], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de le loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme provisionnelle de 160.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société MATMUT, par la voix de son avocat, demande au juge des référés, de :
— principalement :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond eu égard à l’absence d’urgence et de motifs légitimes des demandes de Monsieur [G] [H],
— subsidiairement :
— ramener à de plus justes proportions la provision réclamée par Monsieur [G] [H], laquelle ne saurait excéder la somme de 60.000 euros, au delà de laquelle elle se heurte à une contestation sérieuse du fait de l’absence d’acceptation de l’offre formée par elle,
— en tout état de cause :
— débouter Monsieur [G] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles
— condamner Monsieur [G] [H] au paiement des entiers dépens de ma procédure avec distraction.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier ».
Sur la base de ce texte, Monsieur [G] [H] sollicite que lui soit versée par la société MATMUT, une provision d’un montant de 160.000 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel.
Il résulte des éléments substantiels du dossier que Monsieur [G] [H] a été victime le 17 juin 2019 d’un accident de la circulation dont il semble constant que l’assurée de la société MATMUT soit entièrement responsable.
Le docteur [Z], en sa qualité d’expert d’assurance a rendu un rapport d’expertise le 13 avril 2022. Il y est notamment indiqué que Monsieur [G] [H] est consolidé depuis le 31 décembre 2021. La CPAM a fait valoir sa créance.
Il est justifié que le conseil de la victime a sollicité, à de multiples reprises que la société MATMUT transmette une offre d’indemnisation. Ce n’est que tardivement, le 06 mai 2024 que celle-ci a finalement transmis une offre d’indemnisation. En effet, par courrier du 06 mai 2024, la société MATMUT adressait à Monsieur [G] [H] une offre d’indemnisation, ainsi synthétisée :
— 884,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles (déduction créance CPAM),
— 0 euro au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 18.656,40 euros au titre de la perte de dividendes,
— 3.253,60 euros au titre des frais divers,
— 350 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 73.526,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 10.454,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.900 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 18.428,80 euros au titre de la tierce personne viagère,
— 32.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 19.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— déduction à faire des provisions déjà reçues de 40.000 euros.
— TOTAL = 163.454,51 euros.
Le jour même, Monsieur [G] [H] demandait le versement de cette somme à titre de provision.
La société MATMUT n’a pas fait droit à cette demande, considérant probablement que cette offre devait valoir indemnisation définitive et non provision.
Quoi qu’en dise la société MATMUT, cette offre officielle vaut reconnaissance par elle du principe et du montant de la dette et exclut donc qu’elle puisse désormais sérieusement contester son propre calcul et sa propre proposition.
En outre, il est justifié que Monsieur [G] [H] n’est plus en mesure de travailler, ni de percevoir des revenus professionnels depuis cet accident survenu il y a plus de cinq années. La lenteur de la société MATMUT à traiter ce sinistre pour lequel tous les éléments étaient disponible depuis le dépôt du rapport d’expertise est avérée. Elle place Monsieur [G] [H] dans une situation économique très délicate, accentuée par l’écoulement du temps. Cette situation caractérise une urgence à ce qu’il soit rétabli dans ses droits et dans son statut de victime.
La somme provisionnelle demandée par Monsieur [G] [H] est inférieure à celle qui lui a été proposée par la société MATMUT. Elle intègre les provisions déjà octroyée, ainsi que la créance de la CPAM. L’urgence étant caractérisée et la compagnie d’assurance n’étant pas en mesure de contester sérieusement ni le principe, ni le montant de son propre calcul de l’indemnisation due, il sera entièrement fait droit à la demande provisionnelle, en application de l’article 835 du code de procédure civile.
La société MATMUT sera donc condamnée à payer à Monsieur [G] [H] une provision de 160.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MATMUT, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de Monsieur [G] [H] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, alors le traitement de sinistre ne posait aucune difficulté et aurait pu trouver une solution amiable bien avant l’instance contentieuse.
Il lui sera versé la somme de 1.500 euros par la société MATMUT.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence ;
CONDAMNONS la société MATMUT à verser à Monsieur [G] [H] la somme provisionnelle de 160.000 euros (CENT SOIXANTE MILLE EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la société MATMUT à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MATMUT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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