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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
[V] [Y]
N° RG 25/02437 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICNS
Assignation : 30 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 08 Janvier 2026
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile MERILLON GOURGUES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 08 Janvier 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Aurore TIPHAIGNE, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Janvier 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 27 juillet 2022 reçu par Me [R] [C], notaire à [Localité 4], Mme [N] [D] et M. [V] [Y] ont acheté en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le prix de 355 000 euros.
Aux termes de cet acte, Mme [D] a acquis la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 73,78 % tandis que M. [Y] a acquis la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 26,22 %.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Mme [D] a fait assigner M. [Y] devant le présent tribunal aux fins de :
— fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Y] envers l’indivision à la somme mensuelle de 1 200 euros au titre la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— condamner M. [Y] à verser à ce titre la somme mensuelle de 600 euros le 30 de chaque mois et pour la première fois le 1er avril 2025 ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 23 904,72 euros au titre de son occupation depuis le 1er novembre 2022 jusqu’au 30 mars 2025 ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 073,38 euros au titre du remboursement de la somme versée pour l’acquisition de sa voiture ;
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre elle et M. [Y] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre tel juge qu’il plaire au tribunal pour surveiller ces opérations ;
— en tant que de besoin, en cas de désaccord sur la vente amiable du bien, ordonner la licitation du bien litigieux ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance, hors frais notariés.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que s’il était prévu que chacun achète le bien pour moitié, M. [Y] l’a contrainte à assumer cet achat pour une part de 73,78% du prix.
Elle expose qu’ils ont vécu chez elle le temps des travaux mais que la relation de couple s’est détériorée, de sorte que M. [Y] a pris seul la décision de partir avec la voiture achetée en commun et de déménager pour s’installer seul dans la maison acquise à [Localité 6]. Elle fait valoir qu’il est demeuré seul dans les lieux sans assumer aucun des frais y afférents, ni verser aucune indemnité d’occupation.
Mme [D] estime que la valeur locative mensuelle de la maison peut être raisonnablement estimée à la somme de 1 200 euros et que M. [Y] est redevable au titre de son occupation du 1er novembre 2022 au 30 mars 2025 d’une somme totale de 32 400 euros à l’indivision, sur laquelle elle doit percevoir la somme de 23 904,72 euros.
Elle ajoute qu’elle rembourse à la fois l’emprunt de l’appartement qu’elle occupe en région parisienne et celui de la maison acquise avec M. [Y], de sorte que cette situation n’est financièrement pas tenable et qu’elle entend mettre fin à l’indivision sur le fondement de l’article 815 du code civil.
Mme [D] fait valoir également que M. [Y] n’a pas répondu à sa mise en demeure et qu’il a refusé de signer un mandat de vente de l’immeuble qui devait être confié à une agence immobilière.
Elle précise que M. [Y] a conservé l’usage exclusif d’un véhicule acquis en commun.
*
M. [Y] a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que ce domicile a été confirmé par le voisinage.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil : “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2024, Mme [D] a fait savoir à M. [Y] qu’elle entendait qu’il soit mis fin à l’indivision portant sur la maison, en proposant qu’il soit procédé à une vente amiable par l’intermédiaire d’une agence immobilière à laquelle un mandat de vente devait être confié. Cette demande étant apparemment restée sans suite de la part de M. [Y], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
La complexité des opérations et notamment la détermination du montant de l’indemnité d’occupation justifie la désignation d’un notaire, en l’occurrence Me [T] [I], notaire à [Localité 7], pour y procéder.
— Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’absence de réaction de M. [Y] à la lettre recommandée qui lui a été adressée au [Adresse 2] à [Localité 6] et dont il a accusé réception le 26 mars 2024, il y a lieu de considérer qu’il occupe privativement cette maison d’habitation depuis le 1er novembre 2022, comme indiqué dans cette lettre.
Il convient donc de dire que M. [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’immeuble litigieux à compter du 1er novembre 2022.
Mme [D] ne communique toutefois aucun élément qui serait de nature à permettre de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu de statuer dès à présent sur le montant de la somme due par M. [Y] au titre de l’indemnité d’occupation et de dire en revanche que le notaire sera chargé d’évaluer le montant de cette indemnité, sur la base de la valeur du bien à la date la plus proche du partage et de sa valeur locative.
— Sur la demande de licitation de l’immeuble :
La licitation des immeubles peut être ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code. En application des articles 1273 et 1274, le tribunal doit notamment déterminer la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité. Or Mme [D] ne formule aucune demande ni aucune proposition sur ces points.
Faute de disposer des éléments pertinents pour le faire, le tribunal n’est pas actuellement en capacité d’ordonner la licitation de l’immeuble et il appartiendra à la demanderesse de solliciter à nouveau une telle mesure en cas d’échec d’une vente amiable.
— Sur la demande au titre du véhicule :
Mme [D] se borne à communiquer la copie d’une facture d’achat du 5 février 2020 d’un véhicule Citröen C3 Picasso d’un montant de 8 146,76 euros. Cette facture est établie au seul nom de M. [Y], à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 4].
La demanderesse ne fournit aucun commencement de preuve selon lequel elle aurait pu contribuer financièrement à l’achat de ce véhicule.
Il n’est au demeurant même pas démontré que Mme [D] vivait avec M. [Y] au moment de l’achat du véhicule puisque, outre le fait qu’il n’est rien indiqué à ce propos dans l’assignation, la pièce la plus ancienne produite aux débats, et qui serait susceptible de faire présumer l’existence d’une vie commune, est l’acte notarié d’achat de la maison du 27 juillet 2022.
Mme [D] doit par conséquent être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 073,38 euros correspondant à la moitié du prix d’acquisition du véhicule.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
M. [Y] ayant, en raison de sa carence, contraint Mme [D] à devoir engager une procédure judiciaire en vue de parvenir au partage de l’indivision, il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Mme [N] [D] et M. [V] [Y] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DÉSIGNE à cette fin Me [T] [I], notaire à [Localité 7] (SELARL [1], [Adresse 4]) ;
FIXE à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R. 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 750 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à la verser en ses lieu et place ;
DIT que M. [V] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision portant sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] à compter du 1er novembre 2022;
DIT n’y avoir lieu cependant de statuer dès à présent sur le montant de la somme due par M. [V] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation ni de le condamner au paiement d’une somme au titre de cette indemnité ;
DIT que le notaire désigné sera chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, sur la base de la valeur du bien à la date la plus proche du partage et de sa valeur locative ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure d’ordonner la licitation de l’immeuble ;
DÉBOUTE Mme [N] [D] de sa demande en paiement de la somme de 4 073,38 euros correspondant à la moitié du prix d’acquisition du véhicule Citröen C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et de faire rapport en cas de difficulté, le magistrat qui est nommé à cet effet dans l’ordonnance portant organisation des services du tribunal judiciaire d’Angers ;
DIT que le notaire commis pourra, en cas d’empêchement ou de difficulté, être remplacé par simple ordonnance du juge commis rendue sur requête en application de l’article 1371 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge commis peut, d’office ou à la demande des parties, adresser des injonctions aux parties et prononcer des astreintes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à Mme [N] [D] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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