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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 14 janv. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDTG
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [Z] [O], interprète en serbe, assermentée,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[M] [R]
née le 12 Juin 1988 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Serbe
Notifiée à l’intéressé(e) le :
9 janvier 2025
à
16:00
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Sabrine HADDAD, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure et s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [T] [V], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur les exceptions de procédure
Attendu que le conseil de [M] [R] soulève une irrégularité de procédure en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation, ainsi que l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier des personnes recherchés ;
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— Sur les conditions du contrôle d’identité et de l’interpellation
Attendu qu’il résulte du procès-verbal du 9 janvier 2025 établi par l’agent de police judiciaire [X] que :
— une intervention était requise au foyer [2] sis à [Localité 4] « afin d’assister l’association EST ACCOMPAGNEMENT pour l’expulsion d’un couple »,
— la PAF informait les agents que le couple concerné font l’objet d’obligations de quitter le territoire et qu’il « faudra faire retour avec eux »,
— la requérante informait les agents de polices que « le couple est en fin de prise en charge par l’association à cause de leur comportement, à savoir des menaces de mort réitérés envers l’équipe », qui sont en date du 8 janvier 2025 et pour lesquels une plainte sera déposé ;
— les agents se transportaient devant l’appartement occupé par les personnes concernées, et « sur place la requérante a les clefs et nous ouvre la porte, le couple [étant] présent en train de dormir »,
— suite à l’ouverture de cette porte, les agents de police notaient agir désormais en flagrant délit et au vu des articles 53 et suivants du CPP, interpellaient les deux personnes (dont [M] [R]) pour les menaces de morts réitérées ;
Attendu que d’une part, s’il est constant que [M] [R] et son compagnon étaient hébergés au sein d’un foyer [2], le régime juridique exact de cet hébergement n’est pas précisé dans la procédure ; qu’à supposer qu’ils soient hébergés uniquement en tant que demandeur d’asile sur le fondement des articles L. 552-1 et suivants du CESEDA, il n’est pas démontré que la procédure de sortie d’hébergement prévue par les articles L. 522-14 et L. 522-15 du CESEDA ait été respectée ;
Que pour autant, il n’appartenait pas aux policiers intervenus, à qui l’accès à l’hébergement a été donné par une personne responsable du lieu d’hébergement et qui disposait de la clef du logement, de vérifier si cette personne était autorisée à leur ouvrir la porte et si les conditions légales de cette ouverture étaient réunies ;
Que d’autre part, suite à la révélation des faits de menaces de mort par la personne présente, les agents étaient fondés à intervenir dans le cadre de la flagrance sur le fondement de l’article 53 du CPP ; que dans ce cadre, ils avaient en tout état de cause la possibilité d’entrer dans le logement sans l’accord des occupants dans le cadre d’une perquisition ; qu’aucune perquisition n’ayant formellement eu lieu, l’absence de procès-verbal de perquisition ne constitue pas une irrégularité ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que l’introduction des agents de police dans l’appartement occupé par [M] [R] et son mari, après ouverture de la porte par un responsable du foyer, n’est pas illégale ; que l’interpellation de [M] [R] à l’issue n’est pas illégale ;
Qu’il résulte de la suite de la procédure que lors de sa présentation à l’OPJ, ce dernier a décidé de ne pas placer [M] [R] en garde-à-vue pour les faits de menaces de mort mais de la présenter à la PAF pour contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et des documents susceptibles de l’autoriser à séjourner ou circuler sur les territoire nationale en application de l’article L .812-1 et L. 812-2 du CESEDA, l’intéressée étant signalée comme de nationalité étrangère ; que suite à cette vérification, elle était placée en retenue sur le fondement des articles L. 813-1 et suivants du CESEDA ;
Que le fait que l’OFP ait choisi de ne pas placer immédiatement [M] [R] en garde-à-vue pour les faits de menaces de mort ne prive pas de régularité l’interpellation initiale ; qu’il convient de relever qu’il a bien été acté par les policiers dans le cadre de la retenue que la privation de liberté a débuté à l’heure de l’interpellation de [M] [R] ;
Qu’aucune irrégularité n’est démontrée ;
Que le moyen sera rejeté en toutes ses branches ;
— Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers « FPR » et « FNE »
Attendu qu’en application de l’article 15-5 du Code de procédure pénale, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure » ;
Que si aux termes de l’article 15-5 précité, si le juge « peut » contrôler cette habilitation dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, les délais contraints qui lui sont impartis pour statuer dans le cadre d’une rétention administrative relèvent de circonstances insurmontables ne permettant pas de procéder à des vérifications supplémentaires ; qu’en outre, s’agissant en l’espèce d’un litige civil soumis aux dispositions du Code de procédure civile, la charge de la preuve repose sur les parties, les pouvoirs d’investigations du juge étant limités ; qu’en l’occurrence, il appartient au Préfet de démontrer que la procédure préalable à la rétention administrative est régulière et donc à produire les éventuels habilitations nécessaires ;
Qu’en l’espèce, il est constant que les fichiers « FPR » et « FNE » ont été consultés par des policiers au cours de la procédure préalable à la rétention administrative et qu’il n’est pas établi que ces agents aient été habilités à consulter ces fichiers (à supposer que les textes spéciaux relatifs à ces deux fichiers imposent une telle habilitation) ;
Que toutefois, il apparait que la consultation de ces fichiers n’a été utiles ni pour l’identification de [M] [R], ni pour déterminer sa situation irrégulière ; que si ces fichiers n’avaient pas été consultés, la procédure aurait suivi le même cheminement ;
Que dès lors, l’éventuelle irrégularité de cette consultation pour défaut d’habilitation ne fait pas grief à l’intéressé ;
Que le moyen sera rejeté ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [M] [R], de nationalité serbe, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise le 31 octobre 2024, moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans ; qu’elle en a reçu notification le 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé) ; que lors de l’audience, elle déclare ne jamais avoir reçu cette décision ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, [M] [R] a été placée en rétention administrative le 9 janvier 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de réadmission et de laissez-passer consulaire a été adressée, dès le 10 janvier 2025, aux autorités consulaires serbes ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que [M] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’elle ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité, ni d’autres documents d’identité ;
Qu’elle ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ; Que si elle a déclaré être hébergée au foyer [2] sis [Adresse 1] à [Localité 4], force est de constater qu’elle aurait été expulsée de ce foyer suite à une fin de prise en charge, qui semble faire suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, rejet confirmé par la CNDA par décision du 3 septembre 2024 ;
Qu’elle a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ; que si elle dit ne pas vouloir quitter le territoire sans sa fille, il ne peut qu’être constaté que celle-ci est actuellement placée par le juge des enfants ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [M] [R] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [M] [R] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
13 janvier 2025
inclus
jusqu’au
7 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Janvier 2025 à 13h06.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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