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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 févr. 2025, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 13]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Février 2025
minute n°
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MAGA
— ------------
[J] [C] épouse [Y]
C/
[V] [M] [A] [P] [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Sophie CAUSERET
— Me Margot CHABANNES
CCC
— JE cabinet H
Le
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025
ENTRE :
[J] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16] (44)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Comparant et plaidant par Me Sophie CAUSERET, avocat au barreau de NANTES – 229
ET :
[V] [M] [A] [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (44)
[Adresse 4]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002367 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 27
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 21 février 2023 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 08 juin 2023 rectifiée par une ordonnance du 30 juin 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [V], [M], [A], [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique)
et de madame [J] [C]
née le [Date naissance 14] 1991 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 10] 2018 à [Localité 18] ([Localité 15]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er juillet 2022 ;
— Page-
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par la mère seule sur les enfants :
— [B] [Y] [C], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique) ;
— [S] [Y] [C], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique) ;
— [L] [Y] [C], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique) ;
— [O] [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique) ;
— [G] [Y] [C], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique) ;
RAPPELLE que l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère emporte que la résidence des enfants est fixée à son domicile ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père est en l’état réservé ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [V] [Y] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
SUPPRIME à compter du 1er mai 2024 la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de monsieur [V] [Y] ;
DÉBOUTE madame [J] [C] de sa demande en fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de monsieur [V] [Y] et de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants saisi de la situation des mineurs [B] [Y] [C], [S] [Y] [C], [L] [Y] [C], [O] [Y] [C] et [G] [Y] [C] ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 février 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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