Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 52]
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 30]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 46]
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CMSS
N° Minute : 25/
DEMANDEURS :
M. [N] [V]
Mme [R] [W] épouse [V]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 22 mai 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par Monsieur [N] [V], Madame [R] [V] à l’encontre des mesures imposées par la [26], [Adresse 6].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 9]
comparant
Madame [R] [W] épouse [V]
[Adresse 9]
comparante
envers:
ONEY BANK
Chez [36]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [33]
VIVALIA -[Adresse 44]
[Localité 12]
BELGIQUE
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [I]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[43]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [21]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMMER FINANCE
[14]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 51]
non comparante, ni représentée
[39]
GESTION CONTRAT
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
MUTLOR
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [W]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 20]
Chez [Localité 40] contentieux
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [49]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [37]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [42]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [38]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 50]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 juillet 2023, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] ont saisi la [25], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 17 aout 2023, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.
Le 31 octobre 2023, la Commission a préconisé un rééchelonnement de la dette sur une durée maximum de 57 mois, à un taux maximum de 4,22% et a fixé la mensualité de remboursement à 954€.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 novembre 2023, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [V], à qui cette décision avait été notifiée le 4 novembre 2023, ont saisi le juge d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement, expliquant que la capacité de remboursement imposée était trop élevée et qu’une dette de 800€ auprès de [35] avait été oubliée.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 11 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 29 juillet 2024, le [27] a transmis un descriptif de ses créances à hauteur de 3192,12€ et 16 228,96€.
Par courrier reçu le 29 juillet 2024, la société [49] a indiqué être mandatée par [24] et s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 12 août 2024, la [17] a indiqué n’avoir aucune créance à l’égard des débiteurs.
Par courrier reçu le 14 août 2024, le [28] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de la contestation.
Par courrier reçu le 8 août 2024, la [39] a indiqué que les défendeurs étaient redevables de 739,37€ mais qu’elle abandonnait le recouvrement de sa créance.
A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas ajouter de nouveaux créanciers.
Monsieur [V] a précisé qu’il travaillait en CDI au Luxembourg et percevait un salaire d’environ 2600€. Il a ajouté avoir des allocations familiales du Luxembourg à hauteur de 322€ mensuels, ainsi qu’une pension d’invalidité militaire de 444€. Monsieur [V] a précisé qu’il avait 400€ de frais de transport.
Madame [V] a indiqué qu’elle était sans emploi et n’avait pas de revenu. Elle a ajouté qu’ils avaient un enfant de 10 ans à charge, réglaient un loyer qui serait de 520€ à compter de janvier et qu’ils avaient un véhicule en LOA à hauteur de 350€ par mois. Elle a ajouté qu’ils louaient un garage pour 55€ par mois.
Elle a précisé qu’il convenait d’ajouter [35] et [47] en qualité de créanciers.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 19 décembre 2024.
Par courriel du 1er novembre 2024, les débiteurs ont adressé un décompte d’huissier concernant une dette auprès de la société [48] à hauteur de 711,30€.
Par courriel du 13 novembre 2024 les débiteurs ont adressé un décompte d’huissier concernant une dette auprès de [53] à hauteur de 171,11€ ainsi qu’une facture [34] de 823,95€.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025 pour permettre la convocation de [34].
Par courriel reçu le 4 mars 2025, Madame [X] [W], créancière, a indiqué qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, Madame [V] a indiqué qu’elle avait une dette de 823,95€ auprès d'[34].
Elle a ajouté qu’ils avaient eu un accident de voiture et avaient été contraints de prendre un véhicule en LOA pour pouvoir se rendre au travail. Elle a indiqué que la capacité de remboursement fixée par la commission était trop élevée.
Monsieur [V] a rappelé qu’il avait 400€ de frais de transport par mois pour se rendre à son travail.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par courriel du 5 mai 2025, Madame [V] a communiqué une facture [34] à hauteur de 394€. Elle a ajouté que quelqu’un était venu couper le gaz et qu’elle ne comprenait pas ce qui s’était passé avec les factures [34].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] ont reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 4 novembre 2024 et ont envoyé leur demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il doit en outre être rappelé aux débiteurs que si la décision de recevabilité emporte interdiction de régler les créances déclarées à cette date, les charges courantes (loyers, factures d’énergie….) doivent continuer d’être réglées.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par les débiteurs, que la créance de [53] ([22]) doit être fixée à 171,11€ pour les besoins de la procédure de surendettement.
Il résulte en outre du courrier de commissaire de justice (SAS [41]) qu’ils ont versé aux débats, que leur dette à l’égard de la [48] s’élève à 711,30€. La créance sera donc fixée à cette somme s’agissant de ce créancier.
Concernant leur dette à l’égard de [34], la dernière facture produite aux débats s’élève à 823,95€ au 2 septembre 2024, sans qu’il soit possible de distinguer entre les sommes dues avant et après la recevabilité.
La dernière facture de 394€, produite après la clôture des débats, ne saurait être prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement s’agissant de charges courantes qui doivent être réglées par les débiteurs.
La créance de [34] sera donc fixée à 823.95 euros pour les besoins de la procédure de surendettement, étant rappelé aux débiteurs que les factures postérieures ne sauraient être incluses, les charges courantes devant continuer à être réglées.
Enfin, la créance de la [17] doit être fixée à 0€, celle-ci ayant déclaré ne plus avoir de créance à l’égard des débiteurs.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3366€ réparties comme suit :
Salaire de Monsieur : 2600€
Retraite militaire de Monsieur : 444€
Prestations familiales : 322€
Au titre des charges, les débiteurs, qui ont un enfant à charge, doivent faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 2530€ décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 211€
Forfait de base : 1074€
Forfait habitation : 205€
Logement + garage : 575€
Véhicule + supplément frais transport : 465€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1527€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La situation de surendettement de Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 836€.
Toutefois, cette capacité de remboursement permet d’envisager un remboursement de la totalité du passif dans le délai maximum légal.
Un plan de redressement sera donc établi, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] recevables en leur recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes comme suit:
— [17] : 0€
— ENGIE : 823,95€
— [53] ([23]) : 171,11€
— [45] (représentée par la SAS [41]) : 711,30€.
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de de Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 66 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Document ·
- Consignation ·
- Régie
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- International ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Ad hoc ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultant ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurance invalidité ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consorts ·
- Juridiction commerciale ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Article 700
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Délivrance ·
- Défaut ·
- Vendeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.