Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 juil. 2025, n° 24/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1410
N° RG 24/02946 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDMF
Section 3
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Caisse CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2022, la CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON a consenti à Madame [X] [O] un prêt personnel – prêt étude BPIFRANCE n°102780335300020554704 d’un montant de 6000 € remboursable par 68 mensualités de 105,10 € hors assurance, dont 8 mois de franchise, au taux débiteur de 1,19 %.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2024, la CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON a mis en demeure Madame [X] [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON a fait assigner Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’assignation,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties en date du 20 octobre 2022, aux torts exclusifs de Madame [X] [O],
— condamner Madame [X] [O] à payer le montant de 6500,85 € augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 5 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement,
— Condamner Madame [X] [O] à payer un montant de 1 500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [X] [O] en tous les frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Madame [X] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées?; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il en résulte que le juge peut prononcer la résolution du contrat dès lors qu’il existe un manquement suffisamment grave du co-contractant à ses obligations.
Le prêteur sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte que Madame [X] [O] a cessé de s’acquitter des mensualités du contrat de crédit à compter du mois d’octobre 2023 et n’a effectué depuis lors, aucun versement. Il convient, en conséquence, de considérer que le manquement répété par l’emprunteur à son obligation de paiement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON justifie dans le cadre de ses annexes avoir satisfait à ses obligations et notamment celle tenant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 6 020,77 €.
Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [X] [O] au paiement de la somme de 6 020,77 €, arrêtée au 4 novembre 2024 majorée au taux contractuel de 1,19 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Madame [X] [O] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches accomplies par la CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON, Madame [X] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit en date du 20 octobre 2022, signé entre la CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON, d’une part, et Madame [X] [O], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON la somme de 6 020,77 € arrêtée au 4 novembre 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 1,19 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Protection
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consorts ·
- Juridiction commerciale ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Recevabilité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Contrat de prêt ·
- Information ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement
- Créance ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Facture ·
- Remboursement
- Véhicule ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Délivrance ·
- Défaut ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Contrôle ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Avis motivé ·
- Consentement
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Orientation scolaire ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.