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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 24/07968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B67
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien VECCHIO, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0618 et par Me Clémence MAFFRE-SERVIGNE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B67
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2019, Mme [D] [A] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 septembre 2019 puis à l’audience de jugement du 26 novembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 mars 2022.
Après prorogation, le jugement a été rendu le 22 avril 2022 et notifié aux parties le même jour.
Le 20 mai 2022, la Sas Royal Canin a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Nîmes, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie le 28 février 2024.
La cour d’appel de Nîmes a rendu son arrêt le 2 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, Mme [D] [A] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Mme [D] [A] demande la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 8.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [D] [A] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 28 mois. Outre l’existence d’un préjudice moral, la demanderesse expose avoir subi un préjudice financier découlant de l’attitude fautive de l’Etat.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses ainsi que sa condamnation aux dépens.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par message du 31 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Adresse 5] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 6] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, en première instance, il convient de relever qu’à défaut pour la partie demanderesse de produire des éléments sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation de celle devant le bureau de jugement au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ailleurs, le délai entre l’audience de plaidoirie et le délibéré n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, Mme [D] [A] ne justifie d’aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel du 20 mai 2022 de l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2023, étant noté par ailleurs que les délais entre l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2023, l’audience de plaidoirie du 28 février 2024 et l’arrêt rendu le 2 avril 2024 ne sont pas excessifs.
Par conséquent, aucun délai excessif imputable au service public de la justice n’est établi et Mme [D] [A] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [A] est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [D] [A] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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