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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 3 oct. 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, CREDIT LOGEMENT société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, S.A. MARMER demeurant Domicile par elle élu |
Texte intégral
Cahier des conditions de Vente
N° RG 24/01827 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOL7
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
contre
[V] [Z] [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 prorogé au 03 Octobre 2025
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
CREDIT LOGEMENT société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège., demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
Créancier poursuivant
ET
[V] [Z] [R] [X], demeurant [Adresse 10] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] de nationalité Française
Marié
Rep/assistant : Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
[O] [T] EPOUSE [X], demeurant [Adresse 10] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] de nationalité Française
Mariée
Rep/assistant : Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Partie saisie
ET
S.A. MARMER demeurant Domicile par elle élu au cabinet de Maître SOULIE, Avocat, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
Créancier inscrit
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT LOGEMENT est créancier de [V] [Z] [R] [X] et [O] [T] épouse [X] en vertu de la grosse en due forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES le 2.02.2022 ;
Le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer le 29 Août 2024 un commandement aux fins de saisie immobilière à [V] [Z] [R] [X] et [O] [T] épouse [X] sur l’immeuble lui appartenant :
Ensemble immobilier en nature de maison à usage d’habitation, avec un vaste jardin, sis Commune de [Localité 9], [Adresse 10], d’une superficie habitable totale de 219,30m², cadastrés dite commune sous les références suivantes :
— section Q n°[Cadastre 3] d’une contenance de 00ha 01a 12ca
— section Q n°[Cadastre 4] d’une contenance de 00ha 00a 17ca
— section Q n°[Cadastre 7] d’une contenance de 01ha 24a 08ca
— section Q n°[Cadastre 8] d’une contenance de 00ha 02a 80ca
Total 01ha 28a 17ca,
pour un montant total de 128.292,97 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 26 Septembre 2024 soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1, volume 2024 S 28 ;
Par exploit d’huissier en date du 07 Octobre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner [V] [Z] [R] [X] et [O] [T] épouse [X] à l’audience d’orientation du 05 Décembre 2024 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 08 Octobre 2024, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 05 Décembre 2024, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée aux débiteurs saisis ;
Vu les divers renvois ;
A l’audience du 11 septembre 2025, les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, puis prorogé au 3 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le montant de la créance du poursuivant
Les décomptes de créance produits par le CREDIT LOGEMENT et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ;
Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R322-18 et R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de retenir sa créance à la date du 05 décembre 2024 à la somme de 131.968,75€ ;
Sur la créance de la SA MARMER
La SA MARMER ne conteste pas que sa créance est intégralement réglée, ce règlement étant intervenu depuis le 6 décembre 2016, de sorte que l’intervention de la SA MARMER à la procédure n’est pas justifiée. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu pour autant en équité à condamner la SA MARMER au paiement des frais d’avocat des défendeurs à la procédure, celle-ci étant justifiée par leur créance auprès du crédit logement.
Sur la demande de vente amiable
L’article L322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution indique que “les biens sont vendus à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication”;
L’article R322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au Juge de L’Exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
En l’espèce il résulte des débats et des pièces produites que le bien du débiteur est mis en vente et que le créancier est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable;
Il y a donc lieu d’autoriser la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 200 000 € dans un délai maximal de quatre mois ;
La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier poursuivant des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
En application de l’article 14, 4° de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’acte notarié de vente ne sera “établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ;
Que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code de Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 29 Août 2024,
Vu l’assignation en date du 07 Octobre 2024
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;
Retient le montant de la créance du poursuivant comme suit : 131.968,75€ ;
Autorise [V] [Z] [R] [X] et [O] [T] épouse [X] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix global égal ou supérieur à la somme de 200 000€ dans un délai maximal de quatre mois à compter du présent jugement ;
Dit que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente,
Rappelle que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre les pièces recueilles par le poursuivant pour l’élaboration des conditions de vente ;
Rappelle qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 6994,98€ en ce non compris les frais postérieurs à ce jour et les émoluments visés aux articles A 444-91et A444-191 du Code du Commerce ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du :
08 janvier 2026 à 9 heures 00
aux fins de vérification de la vente et le cas échéant statuer sur la reprise de la procédure ;
Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le Juge de l’Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié de la production de l’acte de vente, de la consignation du prix de vente et du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés ;
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R 322.25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la poursuite, à charge de l’acquéreur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
V. PRIEM M. RENARD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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