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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 14 avr. 2026, n° 24/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
MINUTE N° : 26/00268
DOSSIER : N° RG 24/02980 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJ6
AFFAIRE : S.A. SACCV BANQUE POPUALIRE GRAND OUEST / [I] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
SACCV BANQUE POPUALIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant C/o [Adresse 2] – [Adresse 3]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 1er juillet 2022, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (la BANQUE POPULAIRE ) a conclu avec Monsieur [I] [N] un contrat de prêt personnel d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 83 mensualités de 555,46 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4, 52 %.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [I] [N] de régler les mensualités échues et impayées de son prêt puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2024, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit délivré le 3 décembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [I] [N] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 24 juin 2025, demandant, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil :
A titre principal,
— de constater la déchéance du terme ;
— de condamner Monsieur [I] [N] à verser à la BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
* 38 103,47 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,93 % à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu°à complet règlement,
* 2 596,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 1er juillet 2022 entre la BANQUE POPULAIRE et Monsieur [I] [N] ;
— de condamner Monsieur [I] [N] à verser à la BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
* 38 103,47 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,93 % à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu°à complet règlement,
* 2 596,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [I] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— de rappeler Pexécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [N] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date d’avril 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 3 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt. La BANQUE POPULAIRE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme. La BANQUE POPULAIRE a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de prêt personnel est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [I] [N] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE, selon le décompte du 19 septembre 2024,
— la somme de 38 103,47 euros, correspondant :
— au capital rendu exigible de 32 458, 62 euros, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 52% l’an à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— aux échéances échues et laissées impayées de 5 644, 85 euros.
— la somme de 2 596,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [N], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la BANQUE POPULAIRE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel par Monsieur [I] [N] auprès de la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la date du 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer, au titre du prêt personnel conclu le 1er juillet 2022, à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
— la somme de 38 103,47 euros, correspondant :
— au capital rendu exigible de 32 458, 62 euros, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 52% l’an à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— aux échéances échues et laissées impayées de 5 644, 85 euros,
— la somme de 2 596,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décmebre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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