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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00217 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2FZ
N° Minute : 26/00004
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DOCVETO immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 951 409 491, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] Représenté par Monsieur [L] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [V] FAMILY immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 952 486 611, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Décembre 2025
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DOCVETO est propriétaire d’un local commercial et d’une cave composant le lot n° 1 au sein d’une copropriété sise [Adresse 7] (59) dont le syndic est monsieur [L] [V].
Le 15 juin 2023, un contrat d’assurance multirisques pour les parties commune de l’immeuble de la copropriété a été souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES au nom du syndic de copropriété de l’immeuble.
Le 20 juin 2023, la SELARL [R], locataire du local commercial appartenant à la SCI DOCVETO, a déclaré auprès de son assureur, la société MACSF, un sinistre relatif à un dégât des eaux affectant le local commercial.
Le 26 septembre 2023, un commissaire de justice mandaté par la SELARL [R] a dressé un procès-verbal de constat dans lequel elle a relevé des désordres affectant le local commercial et notamment la présence d’infiltrations.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2024 adressé à monsieur [L] [V] en sa qualité de syndic de la copropriété, le conseil de la SCI DOCVETO a invité ce dernier à procéder aux travaux de réparation nécessaires afin de mettre un terme aux désordres affectant le local commercial, et à régulariser sa situation en remboursant sa quote-part du montant total réglé par la SCI DOCVETO au titre de l’assurance des parties communes de l’immeuble pour la période du 15 juin 2023 au 14 juin 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er août 2024 et relance du 20 décembre 2024 adressés à monsieur [L] [V], le conseil de la SCI DOCVETO a souligné l’apparition de plusieurs nouveaux désordres dans le local commercial de cette dernière et a sollicité l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires afin de voter l’engagement des travaux de remise en état nécessaires. Le conseil de la SCI DOCVETO a également sollicité le règlement par monsieur [L] [V] en sa qualité de syndic de la copropriété, de sa quote-part du montant total réglé par la SCI DOCVETO au titre de l’assurance des parties communes de l’immeuble pour les périodes du 15 juin 2023 au 14 juin 2024 et du 15 juin 2024 au 14 juin 2024, s’élevant à la somme de 1.261,64 euros.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2025, la SCI DOCVETO a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic monsieur [L] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en bâtiment sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’être autorisée à effectuer les travaux considérés comme urgents par l’expert. La SCI DOCVETO demande également au juge des référés de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic monsieur [L] [V] à lui verser à titre provisionnel la somme de 1.998,32 au titre du remboursement de cotisations d’assurance trop versées, de dire que cette condamnation ne pourra s’imputer sur les quote-part des charges dues par la SCI DOCVETO au syndicat des copropriétaires, et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, la SCI DOCVETO, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance concernant la mesure d’expertise, sollicite le débouté des défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions, et la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la SCI [V] FAMILY à lui verser à titre provisionnel la somme de 1.998,32 euros au titre du remboursement de cotisations d’assurance trop versées, la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure, et à supporter les entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’elle n’a jamais été convoquée à une quelconque assemblée générale, qu’elle a dû souscrire elle-même une assurance couvrant les parties communes de la copropriété et qu’elle découvre dans le cadre de la présente procédure que le syndic aurait souscrit postérieurement une assurance identique sans jamais l’en informer. Elle considère qu’il s’agit en réalité du même contrat d’assurance et que c’est elle qui a réglé l’intégralité des cotisations relatives à celui-ci, dont elle sollicite en conséquence le remboursement dans le cadre de la présente instance. La SCI DOCVETO indique que la SCI [V] FAMILY intervient volontairement dans le cadre de la présente procédure sans toutefois préciser les raisons juridiques de cette intervention. Elle relève également que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a pris l’initiative d’assigner (dans le cadre d’une autre procédure) en intervention forcée plusieurs parties tierces, et notamment des compagnies d’assurance alors qu’il ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation de l’Assemblée Générale des copropriétaires pour ester en justice à ce titre, et qu’une interrogation subsiste quant à la pertinence de ces mises en cause dans le cadre de la présente demande d’expertise qui vise notamment à déterminer la réalité des désordres, leur nature et leur origine et estileles désordres relevés ne sont pas consécutifs à des travaux relevant d’une garantie constructeur. Elle soutient que les factures versées aux débats par les défendeur reprennent systématiquement la mention “solde antérieur” de sorte que le montant renseigné ne correspond pas aux sommes dues par la SCI DOCVETO au titre de sa consommation d’eau, et que la demande de provision formulée au titre de cette consommation est présentée par le syndicat des copropriétaires alors que les factures sont libellées au nom de monsieur [L] [V] en qualité d’abonné. Elle souligne qu’il résulte de ces éléments que les factures mentionnées correspondent à des charges privatives et non communes qui ne concernent pas le syndicat des copropriétaires, et précise que s’il s’agissait réellement de charges de copropriété, elle aurait été rendue destinataire d’appels de charges votés en assemblée générale de copropriété, ce qui n’a jamais été le cas. La SCI DOCVETO soutient en outre que le juge des référés n’est pas compétent pour traiter de la demande reconventionnelle portant sur les sommes dues au titre de la consommation en eau.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI [V] FAMILY, représentés par leur conseil, demandent au juge de donner acte à la SCI [V] FAMILY de son intervention volontaire, proposent un complément à la mission d’expertise, et concluent au débouté de la demande de condamnation provisionnelle adverse. Les sociétés défenderesses sollicitent également la condamnation de la SCI DOCVETO à leur payer la somme de provisionnelle de 1.800,00 euros à valoir sur ses consommation en eau et demandent au juge de dire que les condamnations ne peuvent concerner monsieur [L] [V] en sont nom propre mais uniquement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. Les sociétés défenderesses demandent en outre au juge de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la SCI DOCVETO et de débouter cette dernière du surplus de ses demandes, les dépens devant être réservés.
Ils font valoir à l’appui de leurs prétentions que la SCI [V] FAMILY constituée le 17 mai 2023, est le seul autre copropriétaire de l’immeuble litigieux puisu’elle a repris les parts de l’immeuble qui appartenaient antérieurement à monsieur [L] [V] en son nom propre, de sorte qu’elle a intérêt à intervenir spontanément à la présente procédure. Ils exposent que la SCI DOCVETO avait en application des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’obligation de souscrire une police d’assurance du propriétaire non occupant, de sorte qu’aucune répétition de la prime d’assurance ne lui est due. Ils ajoutent que la SCI DOCVETO n’a pas usé de la faculté dont elle dispose en sa qualité de copropriétaire de faire inscrire à l’ordre du jour d’une future assemblée les travaux de rénovation des parties communes qui lui semblent nécessaires alors qu’un vote en assemblée doit précéder les travaux réalisés sur des parties communes. Ils soulignent qu’il convient en conséquence de débouter la société demanderesse de sa demande d’autorisation de faire exécuter les travaux reconnus comme urgents par l’expert. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI [V] FAMILY précisent par ailleurs qu’il ne s’agit pas pour l’expert qui sera désigné de se prononcer sur la mise aux normes actuelles de l’immeuble qui est centenaire, mais uniquement de déterminer lestravaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres allégués par la société demanderesse. Ils indiquent qu’il est indispensable que l’expertise permette de déterminer si la cause des désordres provient des parties privatives ou des parties communes de l’immeuble litigieux afin de pouvoir établir les responsabilités. Les défendeurs soulignent avoir intérêt à ce que les opérations d’expertise à intervenir soient également opposables à la société PACIFICA si tout ou partie des désordres évoqués par la SCI DOCVETO s’avéraient liés à un dégât des eaux qui aurait sa source dans l’appartement constituant le lot n°5 de la copropriété et assuré auprès de la société PACIFICA. Ils soulignent mettre en cause les différents assureurs pour ce qu’ils pourraient être concernés selon les conclusions de l’expert qui interviendra, et précisent que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES une police d’assurance multirisques pour l’immeuble de la copropriété depuis le 15 juin 2023, et que celle-ci est toujours en vigueur. Les défendeurs soulignent que dès lors que la SCI DOCVETO ne produit aucun justificatif de paiement de la somme de 1.998,32 euros dont elle réclame le remboursement, il convient de la débouter de sa demande de provision et que celle-ci et/ou sa locataire la SELARL [R] sont redevables de leur consommation en eau à l’égard de la copropriété et n’ont procédé à aucun versement à ce titre, de sorte qu’il existe à ce jour une difficulté sérieuse quant au compte entre les parties qui se heurte à toute condamnation provisionnelle. Ils ajoutent que les pièces qu’ils versent aux débats démontrent que la société demanderesse est redevable d’un montant d’au moins 1.800,00 euros au titre de sa consommation en eau et que cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dès lors que la SCI [V] FAMILY est, pour avoir acquis en date du 15 juin 2023 les lots de monsieur [L] [V], l’unique autre copropriétaire de l’immeuble litigieux où se trouve le local commercial de la société demanderesse, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 26 septembre 2023, les éléments suivants affectant l’appartement de la SCI DOCVETO:
— dalle de faux plafond manquante dans la salle de consultation n°2,
— auréoles marron sur la laine de verre à l’endroit où la dalle de faux plafond est manquante dans la salle de consultation n°2,
— auréoles marron sur 4 dalles de faux plafond dans la salle de consultation n°2,
— auréoles sur les dalles du faux plafond de la salle de chirurgie,
— gouttes d’eau marron séchées sur l’un des profilé accueillant une dalle de faux plafond dans la salle de chirurgie,
— forte odeur d’humidité dans la cave,
— peinture écaillée en partie basse du mur de descente de cave gauche,
— éclats de peinture stagnant sur les marches des escaliers menant à la cave,
— traces de moisissures noires au pied de l’escalier,
— dalle de faux plafond manquante dans la salle d’attente,
— auréole marron sur une dalle de faux plafond dans la salle d’attente,
— auréole importante sur une dalle de faux plafond dans le hall d’entrée et dans la salle de consultation n°1,
— 3 dalles de plafond manquantes dans le fond du laboratoire,
— auréoles sur les cartons surmontant les dalles manquantes dans le laboratoire,
— dalles auréolées et moisies sur le plafond du laboratoire,
— 2 dalles de faux plafond manquantes dans le chemin contagieux,
— auréoles marron sur les dalles du faux plafond du chemin contagieux,
— 2 dalles de faux plafond dégradées dans la salle d’imagerie.
Ces éléments suffisent à justifier, pour la SCI DOCVETO, l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite au contradictoire des défendeurs, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont la société demanderesse bénéficie à l’encontre de ces derniers.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
A ce titre, le complément de mission proposé par les défendeurs portant sur le fait de dire que “l’expert tiendra compte du fait qu’il s’agit d’un immeuble en copropriété et déterminera si le siège du désordre trouve son origine dans une partie privative ou dans une partie commune, en indiquant désordre par désordre, sa cause, son origine et les moyens les moins coûteux pour y remédier” sera ajouté à la mission de l’expert désigné afin de parvenir à une solution complète du litige entre les parties.
Toutefois, la mission ordonnée dans le cadre de la présente procédure ne saurait être déclarée opposables aux assureurs assignés séparément dès lors qu’aucune extension de la mesure ni aucune jonction n’est intervenue à ce stade. La demande formulée à ce titre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI [V] FAMILY sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’autorisation de pratiquer des travaux
L’autorisation sollicitée par la société demanderesse, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la SCI DOCVETO entend se prévaloir du fait qu’elle a été contrainte de “prendre l’initiative de souscrire une assurance pour les parties communes de l’immeuble et de procéder au règlement de la totalité de la cotisation due”. Toutefois, il résulte des pièces produites et notamment tant du contrat d’assurance multirisques conclu le 25 juin 2023 enregistré sous le numéro 00020877F240002497, que des avis d’échéance pour les périodes du 15 juin 2024 au 14 juin 2025 et du 15 juin 2025 au 14 juin 2026, qu’aucun des documents relatifs au contrat litigieux ne comportent le nom de la SCI DOCVETO, mais uniquement les mentions “SYNDIC COPRO [Adresse 6]” et “[Adresse 6]”.
En effet, la mention de la société demanderesse figurant sur l’avis d’échéance du 15 juin 2025 au 14 juin 2026 a été ajoutée de façon manuscrite et non éditée en même temps que le document, et les trois attestations d’encaissement établies le 28 novembre 2025 ne mentionnent pas davantage le nom de la SCI DOCVETO.
De plus, force est de constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] qui produit également aux débats le contrat d’assurance multirisque conclu le 15 juin 2023 mais dans sa version signée, (ce contrat ainsi que celui produit par la SCI DOCVETO comportent le même numéro client à savoir le 54413545), soutient également être le souscripteur de l’assurance litigieuse.
Ainsi, les éléments versés aux débats par la société demanderesse ne permettent pas d’établir avec la certitude requise devant le juge des référés, qu’elle est titulaire du contrat d’assurance multirisque litigieux et qu’elle est à l’origine du règlement de l’intégralité des mensualités dues au titre de celui-ci.
Partant, la SCI DOCVETO échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère non sérieusement contestable de l’obligation à paiement qu’elle invoque à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic monsieur [L] [V] et de la SCI [V] FAMILY, tant dans son principe que dans son quantum, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI [V] FAMILY soutiennent à l’appui de leur demande de provision que “ la SCI [V] FAMILY et Monsieur [V] ont réglé, pour le compte de la copropriété la somme totale en eau de 39.806,61€. Qu’à l’évidence la SCI DOCVETO et/ou la SELARL [R] restent redevables à l’égard de la copropriété de leur consommation en eau”, et que “ la SCI DOCVETO ayant consommé 100m3, elle est redevable à l’égard de la copropriété d’au moins : 1.800,00 € ”.
Toutefois, il y a lieu de relever que les factures versées aux débats par les défendeurs pour la période du 16 janvier 2022 au 9 février 2025 sont toutes établies au nom de monsieur [L] [V]. Et la SCI DOCVETO soutient pour justifier sa demande de rejet de la provision sollicitée que les factures litigieuses correspondent “ à des charges privatives, et non communes, qui ne concernent aucunement le syndicat des copropriétaires”.
Or il convient de relever qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, en l’absence de production d’un appel de charge dressé par les représentants de la copropriété et adressé à la société présentée comme débitrice, de se prononcer sur le caractère privatif ou commun des charges réclamées.
De plus, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI [V] FAMILY ne sauraient utilement solliciter l’octroi d’une provision au titre de charges impayées dès lors qu’elles reconnaissent dans leur propres conclusions “qu’il existe à ce jour une difficulté sérieuse quant au compte entre les parties qui se heurte à toute condamnation provisionnelle”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI [V] FAMILY échouent à rapporter la preuve qui leur incombe, du caractère non sérieusement contestable de l’obligation à paiement qu’ils invoquent à l’égard de la SCI DOCVETO, tant dans son principe que dans son quantum, de sorte qu’ils seront également déboutés de leur demande de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner à titre provisionnel la SCI DOCVETO aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la SCI DOCVETO sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Recevons la SCI [V] FAMILY en son intervention volontaire ;
Organisons une mesure d’expertise entre la SCI DOCVETO d’une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic monsieur [L] [V] et la SCI [V] FAMILY d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [H] [D] ([Adresse 4] – Tel : [XXXXXXXX01]- Mél: [Courriel 11] ), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures et devis relatives à l’entretien et au fonctionnement de l’immeuble litigieux ;
— visiter les lieux sis [Adresse 8])
— rechercher et constater de manière contradictoire et opposable aux parties, les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile);
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— déterminer la cause et l’origine des désordres et préciser pour chaque désordre, s’il provient des parties privatives ou communes de l’immeuble de la copropriété sise [Adresse 7];
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités subies et de les évaluer, notamment le préjudice d’agrément, le trouble de jouissance, et l’ensemble des préjudices annexes après vérification des comptes constitués et justifiés par les requérants ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la SCI DOCVETO à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons la SCI DOCVETO de sa demande d’autorisation de faire exécuter les travaux urgents et de sa demande de provision ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic monsieur [L] [V] et la SCI [V] FAMILY de leur demande de provision;
Déboutons la SCI DOCVETO de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel la SCI DOCVETO aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 8 janvier 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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