Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 sept. 2025, n° 25/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03621
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 juin 2025 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [F] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [F] [D], notifiée à l’intéressé le 11 septembre 2025 à 17h43 ;
Vu le recours de M. [F] [D] daté du 12 septembre 2025, reçu et enregistré le 13 septembre 2025 à 13h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 13 septembre 2025, reçue et enregistrée le 13 septembre 2025 à 08h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [D], né le 12 Février 1997 à [Localité 16], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/03628
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO (Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [F] [D] ;
Dossier N° RG 25/03628
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03621 et celle introduite par le recours de M. [F] [D] enregistré sous le N° RG 25/03628 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait
— de la nullité du placement en garde à vue faute d’infraction délictuelle justifiant la mesure privative de liberté et faute de procès verbal de comportement étayant une notification différée des droits en garde à vue
— de la détention arbitraire entre la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention ;
— le défaut de transmission au tribunal adminsitratif du placmeement en rétention
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du :
— défaut de production d’un registre actualisé portant mention du recours pendant devant le tribunal administratif ;
— défaut de production de la fiche de déferment, pièce justificative utile ;
Sur le moyen tiré de la détention arbitraire de l’itnéressé
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès verbal d’avis à magistrat du 10 septembre 2025 à 17h30, que M. [F] [D] placé en garde à vue le 10 septembre 2025 à 03h05 devait faire l’objet d’une levée de garde à vue aux fins de présentation au tribunal judiciaire de Bobigny en vue d’un déferrement à 0h05 ;
Attendu que la garde à vue a donc été levée conformément aux instructions du procureur de la République le 11 septembre 2025 à 00 heures, que pour autant il s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention le 11 septembre 2025 à 17h 53 , qu’aucun élément de la procédure ne vient étayer le délai de 17h53 entre la levée de garde à vue et la notification du placement en rétention ni les conditions de maintien de l’intéressé à disposition de la justice,
Que dès lors faute d’élément au soutien du déroulé de la procédure judiciaire entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, le magistrat en charge des mesures privatives de liberté est privé de son pouvoir de contrôle du régime privatif de liberté dans l’attente de la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenue le 11 septembre 2025 à 17h53 ; que cette carence porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé ;
Que dès lors il convient de faire droit au moyen soulevé et de prononcer l’irrégularité de la procédure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité;
Sur le défaut d’avis au tribunal adminsitratif,
A titre superfétatoire, attendu qu’il convient d’ajouter qu’il incombe à l’adminsitration au titre des diligences de nature à respecter les exigences legislatives d’une rétention ne devant pas excéder la durée nécessaire, de transmettre, en cas de contestation de la mesure d’éloignement, la notification de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer ;
Attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle que le recours formé le 16 juillet 2025 à l’encontre de l’OQTF dèu 22 juin 2025 devant le tribunal administratif de Montreuil, a été, a minima, porté à la connaissance de l’administration pris en la personne de la préfecture des Haut de Seine, auteur de la mesure d’éloignement tel qu’il en résulte du télérecours produit et de l’accusé réception émis par le tribunal de Montreuil, que l’argument du préfet de Seine Saint Denis d’une ignorance de ce recours ne saurait prospérer dès lors qu’il fonde sa décision de placement en rétention sur la décision d’éloignement du préfet des Hauts de Seine, lequel ne pouvait méconnaître l’existence de ce recours suspensif devant la juridiction administrative,
Que la carence par l’adminsitration d’un avis du placement en rétention de M. [F] [D] à ladite juridiction de ce que l’intéressé avait été placé en rétention administrative pour que soient mises en oeuvre les dispositions spéciales de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour que le tribunal administratif statue dans le délai de 96 heures imparti rend irrégulière la procédure ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [D] enregistré sous le N° RG 25/03628 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03621 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [D] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [F] [D] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [D] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [F] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Septembre 2025 à 15 h 21 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 septembre 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03628 – M. [F] [D]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 14 septembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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