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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2026, n° 26/50031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50031
N° Portalis 352J-W-B7J-DBVEE
N° : 6
Assignation du :
31 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS – #C0976
DEFENDERESSE
Caisse CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2025 sur assignation délivrée par M. [M] [Z] à M. [I] [Q] et la Mutuelle [F] ayant en particulier :
— ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Z] à la suite de l’accident du 6 juin 2024 ;
— désigné pour procéder à cette mesure d’instruction :
le Docteur [Y] [E]
avec la mission définie au dispositif de cette décision,
— condamné La Mutuelle [F] à verser, à titre de provision, à M. [Z] la somme de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du doublement des intérêts, en paiement au titre du préjudice matériel, et de communication du contrat d’assurance ;
— condamné La Mutuelle [F] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné La Mutuelle [F] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025 et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de M. [Z] tendant à faire déclarer commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2025 (RG 25/57417) au motif qu’il est nécessaire que l’expertise ordonnée soit opposable à la CPAM et à faire réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, M. [Z], a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des pièces versées aux débats par M. [Z] qu’il entend solliciter, après dépôt du rapport d’expertise, la réparation de ses préjudices devant le juge du fond, de sorte qu’il a intérêt à appeler en cause la CPAM de [Localité 1] laquelle est susceptible de faire également valoir sa créance devant le juge du fond.
Dans ces conditions, M. [Z] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire participer la CPAM de [Localité 1] à l’expertise ordonnée le 8 décembre 2025 et confiée au Docteur [E].
Il convient donc de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [Z], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]
notre ordonnance de référé du 8 décembre 2025 (RG 25/57417) ayant ordonné une expertise confiée à M. [Y] [E] expert judiciaire, à la demande de M. [M] [B] ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 27 février 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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