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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
REOUVERTURE DES DEBATS
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6SN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DU BURK- [Adresse 5]
domiciliée chez SARL AQUITAINE OCEAN, Syndic, [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Madame [S] [Y]
venant aux droits de Mme [Y] [T], décédée le [Date décès 1].2022
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
EN PRESENCE DE
Madame [Z] [X]
es-qualité de curatrice de Mme [S] [Y]
[Adresse 8]
Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires du centre commercial du Burk à [Localité 9] agissant en vertu de la copie exécutoire du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 décembre 2017, signifié le 12 janvier 2018 , certificat de non appel délivré le 17 mai 2018, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2021 publié le 1er juin 2021 Volume 2021 S n° 23 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 5] à [Localité 9] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [T] [Y],
Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2021 à la requête du syndicat des copropriétaires du centre commercial du Burk à [Localité 9] à l’encontre de madame [T] [Y] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 16 septembre 2021,
Vu le dépôt le 30 juin 2021 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu le jugement d’orientation du 3 février 2022 ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans en l’état de la décision en date du 9 décembre 2021 de la commission de surendettement déclarant madame [T] [Y] recevable au surendettement,
Madame [T] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2022, laissant pour lui succéder sa fille madame [S] [Y], assistée par madame [X], sa curatrice.
Après une radiation administrative du dossier selon ordonnance du 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a signifié le 17 janvier 2025 à madame [Y] et sa curatrice des conclusions de reprise d’instance afin de voir fixer sa créance, ordonner la vente forcée du bien sauf demande de vente amiable.
Vu le jugement d’orientation du 13 février 2025 dont le dispositif est le suivant :
“Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial du Burk à [Localité 9] à hauteur 18 484,45 € arrêtée au 31 mars 2021 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Autorise madame [S] [Y], assistée par madame [Z] [X] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 5 juin 2025 à 9h30, la présente décision valant convocation à l’audience,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
Vu le jugement d’orientation du 19 juin 2025 ordonnant le retour en vente forcée de l’immeuble saisi et fixant l’audience d’adjudication au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de ce texte, il est constant que la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, le Juge de l’exécution a été informé selon courrier de madame [X] mandataire judiciaire à la protection de madame [S] [Y], reçu au greffe le 18 juillet 2025, que cette dernière a été déclarée recevable à une procédure de surendettement selon décision du 12 juin 2025.
La décision de recevabilité étant survenue avant la date du jugement d’orientation ordonnant le retour en vente forcée, la suspension de la procédure s’impose au Juge de l’exécution.
Cet élément justifie la réouverture des débats afin de permettre au créancier de faire valoir ses observations.
L’ensemble des demandes sera réservé dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires du centre commercial du Burk à [Localité 9] fasse valoir ses observations sur la situation de surendettement de madame [Y],
Renvoie à cette fin l’affaire à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9h30
Réserve l’ensemble des demandes.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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