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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 juin 2026, n° 24/10444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me KANMACHER, Me DELACHAUX, Me PERRIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/10444
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RP4
N° MINUTE :
Assignation du :
8 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 4 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
Madame [V] [D] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Gilles KANMACHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P00488
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [M] [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Société HEALTH CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 8 août 2024 par M. [J] [A] et Mme [V] [D] épouse [A] (ci-après les époux [A]) à M. [Y] [X], Mme [U] [N] et M. [M] [X] (ci-après l’indivision [X]) ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par l’indivision [X] le 28 octobre 2024 à la société Health Concept ;
Vu la jonction ordonnée entre ces deux instances par le juge de la mise en état le 15 janvier 2025 ;
Vu l’incident soulevé par l’indivision [X] par conclusions notifiées le 7 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par l’indivision [X] le 18 mars 2026 ;
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par les époux [A] le 13 avril 2026 et par la société Health Concept le 3 avril 2026 ;
Vu la fixation de la plaidoirie sur incident à l’audience de mise en état du 11 février 2026 renvoyée au 15 avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’indivision [X] soulève deux fins de non-recevoir, relatives d’une part à l’absence de conciliation préalable et d’autre part à la prescription des demandes formées par les demandeurs. La société Health Concept soulève les mêmes irrecevabilités.
Les parties s’opposent sur le fondement de l’action exercée par les demandeurs et sur le point de départ de la prescription de cette action, laquelle suppose un examen du dossier au fond compte tenu des nombreux moyens invoqués de part et d’autre par les parties.
Dans ces conditions, la relative complexité des moyens soulevés et l’état d’avancement de la procédure commandent de renvoyer l’examen de ces fins de non-recevoir à la formation de jugement, étant rappelé que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
2- Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens d’incident et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Renvoie à la formation de jugement l’examen des fins de non-recevoir tirées de l’absence de conciliation préalable et de la prescription, soulevées par l’indivision [X] et la société Health Concept ;
Invite les parties à développer les moyens tirés de ces fins de non-recevoir dans leurs conclusions au fond adressées au tribunal,
Réserve les dépens de l’incident et les demandes de frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 septembre 2026 à 10 heures pour :
— conclusions au fond de l’indivision [X] avant le 10 juillet 2026
— conclusions au fond de la société Health Concept avant le 3 septembre 2026
Faite et rendue à [Localité 1] le 4 juin 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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