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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 25 avr. 2025, n° 23/06771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ), CPAM 13, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/433
Enrôlement : N° RG 23/06771 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RYO
AFFAIRE : M. [W] [I] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL [Localité 6] R, COHEN S, [Localité 6] P)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
PRONONCE mise à disposition le 25 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3],
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 novembre 2020, alors qu’il circulait en qualité de conducteur de son véhicule, Monsieur [W] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Saisi par Monsieur [W] [I], le juge des référés de ce siège a, par ordonnance en date du 15 novembre 2021 rendue au réputé contradictoire de la SA AXA France IARD, de la société XL Insurance Compagny SE, intervenant volontaire, et de la Caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches -du-Rhône :
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] [J],
— condamné la société XL Insurance Compagny SE à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [J] a été rendu le 05 avril 2023 et est devenu définitif six semaines plus tard. Il y est relevé que le traumatisme du rachis cervical et le traumatisme du rachis lombaire sont en relation directe et certaine avec l’accident de la circulation en date du 20 novembre 2020.
La date de consolidation a été fixée au 04 juin 2021 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 25% pour la période allant du 20/11/2020 au 20/12/20,
— 10% pour la période allant du 21/12/202 au 04/06/2021,
— déficit fonctionnel permanent : 3%
— souffrances endurées : 2/7.
Par actes délivrés par commissaire de justice en date du 22 juin 2023, [W] [I] a fait assigner la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du- Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de son préjudice corporel au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [W] [I] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme d’un montant de 12.293 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2.300 euros,
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
2. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SA AXA France IARD, quant à elle, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
— sollicite de lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [W] [I],
— offre de liquider le préjudice corporel comme suit, dont à déduire la provision de 2.300 euros :
— Frais d’assistance à expertise : 600 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% de 1 mois : 204 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% de 163 jours : 404,75 euros
— Souffrances endurées de 2/7 : 3.200 euros
— Déficit fonctionnel permanent de 3% : 4.030 euros
Elle sollicite par ailleurs :
— le rejet des autres demandes de Monsieur [W] [I], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet de la demande au titre des dépens,
— le rejet de la demande de prononcé de l’exécution provisoire.
3. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Cependant, Monsieur [W] [I] les communique en pièce n°7 au contradictoire de la SA AXA France IARD.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] [I]
Aux termes des dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, ladite loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] produit aux débats en pièce n°1 le constat amiable d’accident dressé le 20 novembre 2020 entre son véhicule et celui assuré par la SA AXA France IARD.
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [W] [I], blessé dans un accident de la route, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la SAAXA France IARD, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
II- Sur les préjudices subis par Monsieur [W] [I]
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [J] que suite à l’accident du 20 novembre 2020, Monsieur [W] [I] a présenté un traumatisme du rachis cervical et du rachis lombaire.
La date de la consolidation a été fixée au 04 juin 2021.
Le rapport du Docteur [J] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu de l’âge de la victime et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice de Monsieur [W] [I], né le 05/12/1970, âgé de 50 ans lors de la consolidation, sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera rappelé que le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu’il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
A – Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
Monsieur [W] [I] ne formule aucune demande de ce chef ni ne justifie de dépenses de santé restées à sa charge.
Il verse aux débats le décompte définitif de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui chiffre ses dépenses de santé actuelles imputables à l’accident à la somme de 699,79 euros, se décomposant comme suit :
466,16 euros au titre des frais médicaux du 20 novembre 2020 au 04 juin 2021,228,08 euros au titre des frais pharmaceutiques du 24 novembre 2020 au 20 mai 2021,5,55 euros au titre des frais d’appareillage du 25 novembre 2020 au 25 novembre 2020.
Cette créance non contestée sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais diversCe sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, comme les frais liés à l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises, laquelle, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié.
En application du principe de réparation intégrale des préjudices liés à l’accident, et au vu des justificatifs des sommes payées par Monsieur [W] [I] (notes d’honoraires du Docteur [W] [S] en pièce n° 4) et de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il lui sera alloué la somme réclamée, soit 600 euros.
B-Les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire partiel ( DFTP) Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Selon le rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [J], le déficit fonctionnel a été :
— temporaire et partiel à 25% du 20 novembre au 20 décembre 2020 soit pendant 31 jours,
— temporaire et partiel à 10% du 21 décembre 2020 au 04 juin 2021 soit pendant 165 jours.
Les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus mais non sur le montant de la base d’indemnisation journalière à retenir.
Etant donné la nature des blessures occasionnées à Monsieur [W] [I] et les séquelles antérieures à la date de consolidation, il sera retenu un montant de 30 euros par jour pour calculer le déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [W] [I] la somme suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 495 euros
Total 727,50 euros
Souffrances enduréesCe poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert chiffre à 2/7 les souffrances endurées par Monsieur [W] [I], tenant compte des souffrances non seulement physiques mais également psychiques et morales liées au fait traumatique, l’immobilisation, les traitements médicamenteux, les contraintes liées aux séances de rééducation.
Au regard des traumatismes subis et des soins prodigués et en prenant compte des conclusions de l’expertise médicale, il sera alloué à Monsieur [W] [I] une somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice extrapatrimonial permanent
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelle, familiale et sociale). Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire à partir du moment où l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’indemnisation réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit évalué par l’expert par une valeur du point, elle-même étant fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, au vu des séquelles de l’accident, soit un syndrome algo-fonctionnel rachidien cervical et un syndrome algique lombaire, le Docteur [J] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 3%.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (50 ans), le déficit fonctionnel permanentsera justement indemnisé à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total chiffré à une somme de 4.740 euros.
Sur la réparation finale du préjudice corporel
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans une situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation sans omettre d’éléments et ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogé poste par poste conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Evaluation préjudice
Dû à la victime
Créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
699,79 euros
—
699,79
Frais divers
600 euros
600 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel
727,50 euros
727,50 euros
Souffrances endurées
4.000 euros
4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
4.740 euros
4.740 euros
TOTAL
10.767,29 euros
10.067,50 euros
699,79 euros
Au vu des éléments produits :
— La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône s’élève à la somme de 699,79 euros et sera fixée à hauteur de ce montant au dispositif de la présente décision.
— la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 7.767,50 euros après déduction de la provision déjà allouée par le juge des référés de ce siège.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
III – Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SA AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des Assurances, l’offre définitive d’indemnisation doit être fixée dans un délai de 05 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
En l’espèce, le rapport du Docteur [J] a été déposé le 05 avril 2023 et est devenu définitif à l’expiration d’un délai de six semaines à compter de cette date soit le 17 mai 2023.
En faisant délivrer son assignation dès le 22 juin 2023, Monsieur [W] [I] n’a pas respecté le délai susmentionné ni permis à l’assureur de lui notifier dans ce délai une offre définitive d’indemnisation.
Il conviendra, en conséquence, de rejeter la demande de Monsieur [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun motif n’impose d’écarter ni de limiter l’exécution provisoire, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [W] [I] a droit à réparation intégrale des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 novembre 2020,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.767,50 euros (sept mille sept cent soixante sept euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Fixe la créance définitive de la Caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du -Rhône à la somme de 699,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Rejette la demande de Monsieur [W] [I] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [V] [R], stagiaire du concours complémentaire.
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