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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 avr. 2026, n° 26/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/01445 – N Portalis DB2H-W-B7K-4D2G
Ordonnance du : 23 Avril 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 16.04.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 2] en date du 17.04.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [I] [R]
né le 01 Mai 1997
Vu la requête en date du 21 Avril 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 3] reçue au greffe le 21 Avril 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.04.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [I] [R] assisté de Maître Guillaume RAULT, avocat de permanence,
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [R] a fait valoir que la procédure était irrégulière, aux motifs qu’il n’était pas justifié de l’identité du tiers demandeur de la mesure d’hospitalisation, qu’il n’était pas non plus justifié de la compétence de la signataire de la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques en date du 19.04.2026, et que la commission départementale des soins psychiatriques n’avait pas été avisée de la mesure, subsidiairement qu’elle n’en avait été avisée que tardivement.
A l’audience, Monsieur [I] [R] a indiqué qu’à sa connaissance, le consentement à son hospitalisation avait été donné par son père ou sa mère.
La représentante du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 3] a versé aux débats la décision du directeur du centre hospitalier en date du 17.03.2025 portant délégation de signature, et a donné connaissance de la copie d’un courrier électronique adressé à la commission départementale des soins psychiatriques le 21.04.2026 à 09h51.
En l’espèce, il figure au dossier une demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement établie au nom de [Y] [R] en qualité de père du patient, lequel ne conteste pas que le consentement à son hospitalisation a été donné par un de ses parents. L’absence de communication d’une pièce d’identité au nom du demandeur n’est donc pas de nature à faire naître un doute sur sa qualité.
En outre, il résulte de l’article 4 de la délégation de signature susvisée que la signataire de la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques en date du 19 avril 2026 avait bien le pouvoir de prendre cette décision dans le cadre d’une astreinte administrative.
Il a enfin été justifié à l’audience de ce que la commission départementale des soins psychiatriques avait bien été informée de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [I] [R], et la circonstance que cette information n’ait été effectuée que le 21.04.2026 alors que l’article L. 3212-5 du code de la santé publique exige qu’elle soit faite sans délai n’est pas de nature à vicier la procédure en l’absence d’atteinte alléguée aux droits du patient.
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Pour le surplus, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [G], médecin de l’établissement, en date du 20.04.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [R] doit se poursuivre nécessairement.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète
Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont donc toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Avril 2026
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 26/01445 – N Portalis DB2H-W-B7K-4D2G
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 23 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 3] pour notification à Monsieur [I] [R] le 23 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 3] le 23 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Avril 2026
Le Greffier,
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