Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 févr. 2026, n° 24/04387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDKX
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2026
54Z
N° RG 24/04387
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDKX
AFFAIRE :
[J] [R] épouse [C]
[O] [C]
C/
SAS MGE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Jérôme DIROU
Me Anne THIBAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [J] [R] épouse [C]
née le 11 Mars 1983 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [C]
né le 04 Mai 1982 à [Localité 3] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS MGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
PROCÉDURE.
Dans le cadre de la rénovation, extension et surélévation de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1], monsieur [O] [C] et madame [J] [R] épouse [C] ont confié à la SAS MGE la réalisation des lots couverture zinguerie bardage et serrurerie selon devis accepté du 18 mai 2021 d’un montant de 72.289,80 euros TTC.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2024, les époux [C] ont notifié à la SAS MGE la résiliation du marché en raison des manquements de l’entrepreneur et la poursuite du chantier par une entreprise tierce.
Se plaignant d’un important retard d’exécution, d’un abandon du chantier, de malfaçons et d’une surfacturation au regard du travail effectivement accompli, par acte du 24 mai 2024 les époux [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS MGE.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 1er octobre 2025 par les époux [C],
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2025 par la SAS MGE,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2025 et la fixation de l’affaire pour être plaidée le 10 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION.
Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [C] sollicitent, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la SAS MGE à leur payer les sommes de 74.662,82 euros au titre de la reprise du chantier, 14.045,72 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et 8.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Le contrat est en l’espèce matérialisé par le devis accepté du 18 mai 2021 et, conformément aux dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il appartient aux demandeurs, qui l’ont unilatéralement résilié le 25 janvier 2024, de rapporter la preuve de manquements en relation avec les préjudices invoqués.
La somme de 74.662,82 euros TTC ou 62.219,02 euros HT se décompose à hauteur de 3.275,25 euros HT d’avance sur facturation, 10.666,42 euros HT de reprise des défauts de conformité et 48.277,77 euros HT de fin de chantier.
Il convient d’examiner ces différents points, observation étant faite qu’aucune des parties ne remet en cause la résolution intervenue le 25 janvier 2024.
Ainsi que l’exposent les époux [C], il résulte d’une lettre de monsieur [F], architecte en charge de la direction du chantier, en date du 09 janvier 2024 qu’il n’a validé la situation n°1 de la société MGE du 1er août 2023 d’un montant de 14.756,40 euros TTC qu’à seule fin d’éviter un blocage de la part de l’entrepreneur tout en étant pleinement conscient que la facturation avait “un peu d’avance” sur l’avancement réel du chantier et qu’il chiffre à 3.275,25 euros HT compte tenu d’une pose de la laine de bois + ossature qui n’était effective qu’à 75 %.
A l’inverse, l’architecte fait état d’une sous-facturation sur la fenêtre de toit.
Ayant certes vocation à traduire l’avancement du chantier afin de débloquer les acomptes à la charge du maître d’ouvrage, la validation d’une situation intermédiaire est par principe provisoire et elle n’interdit pas la rectification d’erreurs à l’occasion de la facturation définitive.
En application des articles 1302 et 1353 du code civil, il appartient alors à l’entrepreneur, en cas de contestation, de démontrer avoir rempli ses obligations constructives.
Or, la SAS MGE ne produit aucune pièce en ce sens et de nature à contredire les constatations de l’architecte de telle sorte qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 3.930,25 euros TTC de ce chef, après application de la TVA.
Les époux [C] exposent par ailleurs avoir été contraints, compte tenu des malfaçons commises par la SAS MGE et de son abandon du chantier, de faire appel à une autre entreprise pour un montant total de 58.944,19 euros HT.
Si, avant réception, la SAS MGE était tenue d’une obligation de résultat, il appartient aux demandeurs de démontrer que le résultat convenu n’a pas été atteint.
Il n’existe aucun rapport d’expertise judiciaire ou même simplement amiable.
Sont versés aux débats trois constats, le premier réalisé de manière non contradictoire le 03 février 2023 par maître [H], huissier de justice, soit un an avant la résiliation unilatérale du 25 janvier 2024.
Le second a également été réalisé par maître [H], de manière non contradictoire, le 20 octobre 2023.
Enfin, un troisième constat a été dressé le 21 décembre 2023 par maître [M], commissaire de justice.
Ces officiers ministériels ne sont pas des experts en bâtiment et leurs constats, réalisés en cours de chantier et antérieurement à la résiliation unilatérale du marché, démontrent l’état d’avancement du chantier mais ne peuvent établir, faute d’avis technique autorisé, la réalité des malfaçons et défauts de conformité imputés à la SAS MGE que les époux [C] ne détaillent pas dans leurs écritures autrement que par renvoi aux énonciations des constats.
Les demandeurs versent également aux débats la lettre que leur a adressée leur architecte le 09 janvier 2024.
Ce dernier se livre, de manière laconique et non contradictoire, à une analyse financière et technique en une demi-page décrivant sommairement des malfaçons non détaillées dont la reprise est évaluée à 27.709,30 euros TTC avec adjonction prudente de l’adverbe “potentiellement”.
L’architecte évoque également un montant de 39.127,94 euros HT afin de finir le chantier.
Ces montants sont calculés à partir du devis de la société HOME 2 RENOVATION non sans que monsieur [F] ne précise qu’il est exagéré sur certains points et qu’il omet de prévoir différentes prestations.
Ces pièces sont insuffisantes pour justifier de la nature et de l’étendue exacte des manquements imputables à la SAS MGE et surtout du coût des reprises strictement nécessaires afin de parvenir au résultat convenu et donc à la réparation intégrale du dommage allégué, sans perte ni profit.
Il est par ailleurs inutile d’ordonner une mesure d’instruction, les travaux de rénovation, surélévation et extension de la maison des époux [C] étant manifestement achevés à l’heure actuelle, rendant ainsi impossible toute constatation par un technicien.
La demande en paiement de la somme de 58.944,19 euros HT sera en conséquence rejetée.
Les époux [C] exposent, à l’appui de leur demande en paiement de la somme de 14.045,72 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, que la SAS MGE n’a pas respecté le délai contractuel de 20 jours qui lui était imparti et qu’ils ont en conséquence subi un retard d’achèvement du chantier les contraignant à louer un appartement de décembre 2022 à janvier 2024.
Le devis du 18 mai 2021, qui constitue la loi des parties au sens des articles 1103 et 1104 du code civil, prévoyait un délai de démarrage de 8 semaines après validation et un délai d’exécution de 20 jours que la SAS MGE était tenue de respecter sauf en démontrant que la force majeure l’en avait empêchée.
Elle n’a jamais fait valoir que ce délai était devenu caduc et n’a pas davantage proposé un nouveau calendrier.
Il n’est pas contesté que le délai de démarrage a été reporté d’un commun accord, au mois de novembre 2022 mais sans qu’une date plus précise ne soit mentionnée, de telle sorte que le délai d’exécution venait à échéance au plus tard le 20 décembre suivant.
Il résulte des constats précités que cette date n’a pas été respectée, le lot attribué à la SAS MGE étant toujours inachevé le 21 décembre 2023.
La défenderesse ne disconvient pas de ce retard, quand bien même fait-elle état, de manière inopérante compte tenu de la période d’indemnisation sollicitée, d’un report conventionnel de démarrage de treize mois.
La SAS MGE ne justifie d’aucune circonstance propre à constituer une cause de force majeure ou un motif légitime de suspension de ses obligations.
Les périodes de confinement consécutives au COVID, soit du 17 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020 et enfin du 03 avril au 03 mai 2021 étaient achevées depuis plusieurs mois, aucune difficulté d’approvisionnement n’est étayée par une pièce quelconque et les maîtres d’ouvrage n’ont jamais manqué à leur obligation de paiement.
La SAS MGE doit donc les indemniser des conséquences financières de ce retard entre le 20 décembre 2022 et le 25 janvier 2024, soit treize mois.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 14.045,72 euros justifiée par les quittances versées aux débats.
Enfin, en l’absence de démonstration d’une atteinte à leurs sentiments, leur honneur, leur considération ou leur réputation, les époux [C] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
Partie perdante, la SAS MGE sera condamnée à payer aux époux [C] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS MGE à payer à monsieur [O] [C] et madame [J] [R] épouse [C], ensemble, les sommes de 3.930,25 euros TTC à titre de trop perçu et de 14.045,72 euros à titre d’indemnisation du retard d’exécution du chantier,
Déboute monsieur [O] [C] et madame [J] [R] épouse [C] du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SAS MGE à payer à monsieur [O] [C] et madame [J] [R] épouse [C], ensemble, une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MGE aux dépens, leur recouvrement s’effectuant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur
- Agence ·
- Mise en vente ·
- Prix minimal ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Donations ·
- Immobilier
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Erreur ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Royaume-uni ·
- Créance ·
- Publicité
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Vices ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Biens ·
- Demande ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction ·
- Responsabilité décennale
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Isolement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.