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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00212 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMGT
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [O] [P]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [A] [H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB116
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [1] – service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2] (95)
Chez [3]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 14 août 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 1er octobre 2024 et lors de sa séance du 7 janvier 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 67 mensualités de
213,20 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [A] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [P] l’a reçue le 11 janvier 2025.
M. [P], représenté par son conseil, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 30 janvier 2025.
M. [A] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle elle a été utilement plaidée.
A l’audience, M. [P], représenté par son conseil, a soulevé la mauvaise foi de
M. [A], locataire durant dix ans dans un logement pour lequel il a payé uniquement deux mois de loyer, qui a dû être expulsé pour quitter les lieux, qui n’a pas respecté le jugement de condamnation rendu par le tribunal de Gonesse le 8 mars 2021 et qui n’a pas respecté le plan de remboursement établi une première fois par la commission de surendettement en date du 21 avril 2023 qui prévoyait une mensualité de 443,14 euros sur 84 mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Il a rappelé le montant de sa créance de 58 057,42 euros alors qu’elle était de
49 449,33 euros dans le jugement du 8 mars 2021 aggravant ainsi son endettement malgré la présence constante de revenus. Il souligne également que les ressources et charges du débiteur sont imprécises. Il sollicite enfin la condamnation de M. [A] à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] ne s’est pas présenté mais a adressé au tribunal différentes pièces financières.
La SA [4] a confirmé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [P]
La contestation de M. [P]formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur la bonne foi de M. [A]
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
Il ressort des éléments produits par M. [P] que si M. [A] s’est maintenu dans un logement dont il n’a réglé que deux mois de loyer sur dix années de contrat de bail, pour lequel il a été condamné au paiement de la somme de 49 449,33 euros au mois de mars 2021 et dont il a été expulsé. Il est important de souligner qu’ultérieurement à ce jugement d’expulsion, il s’est maintenu dans les lieux sans régler aucune indemnité d’occupation aggravant son endettement puisque la dette locative est aujourd’hui de 58 057,42 euros pour un endettement total de 78 132,85 euros au 4 février 2025.
Par ailleurs, il a respecté le plan de surendettement du 21 avril 2023 qui prévoyait le versement de quatre mensualités de 59,28 euros à M. [P] mais n’a pas respecté la suite du plan qui prévoyait le versement de 434,28 euros durant 80 mois.
En conséquence, M. [A] n’a effectué aucun effort de remboursement de sa dette et a aggravé cette dernière. Par cette attitude, il démontre l’existence d’une utilisation de la procédure de surendettement afin d’échapper au règlement de ses créanciers dont M. [P] est le principal, la dette locative représentant 90% de son endettement.
La décision de recevabilité est en conséquence infirmée et M. [A] est déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la demande en condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [P]n’ayant pas rendu cette demande contradictoire, celle-ci est irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [P];
DECLARE irrecevable la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME la décision de recevabilité concernant M. [A] [H];
DÉCLARE M. [A] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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