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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 févr. 2026, n° 22/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. [ 1 ] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES c/ S.A.S.U. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03004
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOB5
N° MINUTE :
Requête du :
18 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [Y] [U], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 25 novembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SASU [2] a formé opposition à une contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE le 20 octobre 2022 au titre de ses cotisations salariales pour novembre 2019 et chacun des mois de l’année 2020, pour un montant total de 14770,67 €, étant précisé que certaines périodes avaient fait l’objet d’une taxation d’office pour défaut de déclaration.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente. La SASU [2] ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 juin 2023, l’affaire a été renvoyée pour mise en cause du mandataire judiciaire.
Par courrier reçu le 19 novembre 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, le mandataire judiciaire a informé le tribunal de la liquidation judiciaire de la SASA [2] par jugement du 18 octobre 2023, ce jugement ayant désigné le mandataire comme liquidateur judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente.
L’URSSAF soulève à l’audience l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 octobre 2022, tandis que l’opposition à contrainte a été formée le 25 novembre 2022, soit plus de 15 jours après l’acte de signification.
Hors délais, l’opposition à contrainte est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SASU [3], partie perdante.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition de la SASU [2] à la contrainte que lui a fait signifier le 20 octobre 2022 l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre de ses cotisations salariales pour novembre 2019 et chacun des mois de l’année 2020, pour un montant total de 14770,67 € ;
CONDAMNE la SASU [2] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03004 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOB5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S.U. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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