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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 25 nov. 2024, n° 22/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02931 – N° Portalis DB37-W-B7G-FR4H
JUGEMENT N°24/
Notification le : 25 novembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[T] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
non comparant, représenté par Maître Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[W] [F]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Se25 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 25 Novembre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 26 octobre 2022, [T] [B] a fait appeler [W] [F] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de voir engagée sa responsabilité suite à un dégât des eaux. L’acte était signifié à étude le 25 octobre 2022.
A l’occasion de la requête à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [T] [B] sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [F] est pleine et entière,
— Condamner Monsieur [F] à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport d’expert dans son appartement, sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes au titre de ses préjudices :
* 409.891 FCFP au titre de son préjudice financier,
* 600.000 FCFP au titre de son préjudice de jouissance,
* 2.000.000 FCFP au titre de son préjudice moral.
— Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [B] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO Avocats.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 15 décembre 2022, et l’affaire plaidée le 05 juin 2023. Par jugement avant-dire-droit du 07 août 2023, le tribunal ordonnait la réouverture des débats pour mettre en état l’affaire et obtenir des éléments de faits complémentaires, avec nouvelle clôture fixée au 06 novembre 2023, pour une plaidoirie au 11 décembre 2023.
L’audience était avancée au 13 novembre 2023. Le même jour, [T] [B] déposait des conclusions en rabat de l’ordonnance de clôture pour se mettre en état, et relevant des problèmes de notifications des avis et conclusions au défendeur, le tribunal ordonnait la signification des jugements et d’éventuelles nouvelles conclusions postérieures à la requête introductive. En effet, la société postale OPT faisait valoir que la distribution du courrier à [W] [F] était suspendue en raison d’une boîte aux lettres non sécurisée.
Le 18 décembre 2023, [T] [B] déposait de nouvelles conclusions datées du 13 décembre 2023.
Le 09 janvier 2024, la signification de conclusions du 25 octobre 2023 et du jugement du 13 novembre 2023 était déposée au greffe.
[T] [B] était interrogé par courriel du 09 avril 2024 sur la date des conclusions qui avaient été signifiées, qui ne correspondait pas à celle des écritures déposées au greffe au cours de la procédure. Le même jour, le demandeur estimait qu’il n’y avait pas de difficulté sur le dépôt de ses écritures et la signification des jugements avant-dire-droit, estimant qu’il n’avait pas d’obligation de signifier ses écritures.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 11 avril 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2024, la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogée au 16 décembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle, finalement avancée au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, et [W] [F] n’ayant pas été cité à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les écritures et le caractère contradictoire de la procédure,
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Depuis notamment le jugement du tribunal du 13 novembre 2023 et les décisions du juge de la mise en état, les difficultés tenant au caractère contradictoire de la procédure ont été relevées.
La requête introductive d’instance a été régulièrement signifiée à étude le 25 octobre 2022.
En revanche, le jugement avant-dire-droit du 07 août 2023 n’a pas été signifié au regard de l’acte de signification du 09 janvier 2024 malgré la demande du tribunal.
Des conclusions ont été déposées par [T] [B] le 13 novembre 2023, qui n’étaient pas des conclusions au fond mais servaient une demande de rabat de l’ordonnance de clôture. La réouverture des débats a été ordonnée mais les écritures n’étaient pas contradictoires pour n’avoir pas pu être notifiées au défendeur ; elles ne sont pas recevables au fond.
Il est relevé que la plupart des courriers envoyés au défendeur étaient retournés par l’OPT, qui relevait que la distribution était suspendue en l’absence de boîte aux lettres sécurisée. C’est dans ce contexte que par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal enjoignait à [T] [B] de signifier les décisions avant-dire-droit, ainsi que ses éventuelles écritures en assignant [W] [F] pour qu’il ait connaissance des audiences en cours, puisque les avis d’audience ne pouvaient pas être distribués.
La seule signification qui a été justifiée le 09 janvier 2024, vise le seul jugement avant-dire-droit du 13 novembre 2023, et des conclusions du 25 octobre 2023. Ces écritures n’ont pas pu être identifiées, malgré le courriel envoyé par le juge de la mise en état le 09 avril 2023 s’interrogeant sur une possible erreur matérielle de l’huissier. La réponse du demandeur n’a pas pu éclaircir ce point.
En revanche, des conclusions avaient été déposées au greffe, sur le fond, le 18 décembre 2023, datées du 13 décembre 2023. Il ne ressort pas de la procédure qu’elles auraient été signifiées au défendeur, et comme il a été indiqué précédemment, la notification par le greffe n’était pas possible au regard des retours de l’OPT. Dans ces conditions, ces conclusions ne sont pas contradictoires, donc pas recevables.
Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de répondre aux demandes sur le seul fondement de la requête introductive et en l’état des pièces et éléments alors communiqués, antérieurement aux jugements avant-dire-droit.
Sur les désordres et la demande de réparation,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil de Nouvelle Calédonie,
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
[T] [B] est propriétaire du lot 15 situé appartement 5 du bâtiment H, au deuxième étage de l’immeuble [Adresse 2]. Il fait valoir qu’il subit des infiltrations dans son logement, provenant de l’appartement situé au-dessus de chez lui.
Une expertise amiable a été organisée par son assureur. Suite à l’assignation de [W] [F], par décision du président du tribunal de première instance du 05 juin 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport, qui confirme que le défendeur est propriétaire du lot 17, appartement n°7 du même bâtiment, au troisième étage, a été rendu le 19 juin 2019.
L’expert a relevé des désordres visibles “dans la quasi-totalité de l’appartement de Monsieur [B]”, au niveau des plafonds et se diffusant sur les murs, allant parfois jusque des écoulements par gouttes jusqu’au sol comme dans la chambre. Les désordres proviennent “incontestablement” des infiltrations d’eau causées “par les fuites constatées chez Monsieur [F] au niveau des appareils sanitaires, robinetteries et branchements, au niveau des colonnes et alimentations et aussi par les entrées d’eau lors des intempéries par les fenêtres de la buanderie et de la chambre”. Il a constaté que “le carrelage des pièces est poreux, laissant l’eau stagnante pénétrer dans les planchers. La cloison entre le salle de bain et les WC est complètement dégradée par l’humididité montrant un cheminement de l’eau de la douche vers le WC”.
L’expert a conclu encore :
“Dans la buanderie, on voit la descente encastrée dans la cloison, ce qui est contraire aux règles de l’art.
Pour le WC le branchement sur la colonne de collecte des eaux vannes se fait dans le plancher que ces canalisations traversent sans l’existence d’un fourreau protecteur, pincées par le béton du plancher.
Dans la salle de bain une colonne d’évacuation est située derrière la porte. Aucun branchement de l’appartement ne se jette dans cette colonne, pourtant, chez Monsieur [B] une infiltration apparait au droit de cette colonne.
Les fenêtres à lames de la buanderie laissent passer l’eau lors des intempéries et Monsieur [F] confirme que le sol est alors recouvert d’eau qui ne s’évacue pas rapidement par le siphon de sol. Monsieur [B], qui a les mêmes inconvénients chez lui, a obstrué les nacots par un panneau en plexiglace.”
En revanche, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, il n’a pas été constaté que le compteur d’alimentation en eau de l’appartement de Monsieur tourne en permanence même quand les robinets sont fermés ; l’expert a souligné qu’il y aura lieu, après les premiers travaux, d’observer si le compteur continue à tourner, caractérisant une éventuelle fuite sur le réseau d’alimentation en eau.
Concernant les travaux, l’expert a logiquement préconisé de commencer par les causes des désordres, pour stopper la poursuite des dégradations, avant de réparer les conséquences, en remettant en état le logement sinistré.
L’expert a conclu :
“La priorité porte sur les appareils sanitaires avec le remplacement de la baignoire, du WC et de l’évier, y compris la robinetterie et la tuyauterie, alimentation et évacuation jusqu’à la colonne, le branchement sur la colonne étant à la charge du propriétaire. Pour la baignoire, il faudra ajouter la faïence sur les murs avec un joint silicone au pourtour. L’évier de la cuisine sera posé avec un meuble sous évier. Une trappe de visite sera créée qui permettra de contrôler l’état de la colonne d’évacuation.
Les travaux de renouvellement et de pose des appareils sanitaires chez Monsieur [F] s’élèvent, à dire d’expert, à un montant total de 550.000 F TTC. Un devis de l’entreprise EPS est joint en annexe n°7. Il s’élève à 541.183 F TTC.
Ces travaux auraient dû être anticipé et exécuté par Monsieur [F] dès les premières fuites détectées.
Une fois ces travaux exécutés, il faudra contrôler que le compteur ne tourne plus avec tous les robinets fermés. Si c’est toujours le cas, l’entreprise devra faire une recherche de fuite sur le réseau d’alimentation qui est encastré dans les murs et remplacer les anciennes canalisations par des tubes en cuivre. Pour ces travaux éventuels, l’expert recommande la mise en place d’une provision de 200.000 F TTC. S’agissant d’alimentation d’eau situées après le compteur individuel de Monsieur [F], le coût de la réparation lui incombe.
La mise aux normes des colonnes d’évacuation nécessite des travaux qui, s’agissant de parties communes, doivent être à la charge de la copropriété. Il s’agit de sortir la colonne de la buanderie du mur dans lequel elle est encastrée et traiter toutes les traversés de plancher noyées dans le béton sans fourreaux pour les trois colonnes, buanderie, salle de bain et WC.
Ces travaux s’élèvent, à dire d’expert, à un montant total de 675.000 F TTC. Un devis de l’entreprise EPS est joint en annexe n°7. Il s’élève à 673.694 F TTC.
Ainsi, les travaux de renouvellement et de pose des appareils sanitaires sont précis et nécessaires à la réparation des désordres. La recherche de fuite est également essentielle, et pourra être rapidement réalisée si le compteur ne tourne plus après les premiers travaux. En revanche, s’agissant des colonnes d’évacuation, il doit être relevé que le syndicat de propriété, responsable, n’a pas été appelé en la cause, de sorte que les travaux ne peuvent pas être ordonnés en l’état de la procédure.
Par ailleurs, il doit être observé que l’expert a eu l’occasion de mentionner dans son rapport que la mise aux normes des colonnes d’évacuation nécessite des travaux qui, s’agissant de parties communes, doivent être à la charge de la copropriété. Celle-ci n’a pas été appelée en la cause dans la présente procédure, de sorte que seule une partie des travaux préconisés par l’expert peut être envisagée en l’état.
Il doit être observé que s’agissant des travaux de remise en état de l’appartement de [T] [B], une réparation financière est réclamée, de sorte qu’il doit en être déduit que la demande de travaux générale, ne concerne pas ce poste, qui en l’état ne pourrait pas avoir lieu vu l’absence d’intervention de la copropriété.
Enfin, il y a lieu de constater que le défendeur n’a pas participé à la présente procédure dont il a été informé au moins à deux reprises par huissier. De même, il n’a pas été présent lors de la première réunion de l’expert, sans explication. Dans ces conditions, l’astreinte sera ordonnée afin de renforcer l’obligation de réaliser les travaux.
Sur la réparation des préjudices,
En application de l’article 1383 du code civil de Nouvelle Calédonie, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Concernant les travaux de réparation de l’appartement de [T] [B], l’expert en a évalué le coût à un montant de 409.891 francs sur la base d’un devis produit pendant les opérations. [W] [F] ayant participé à la situation en ne réalisant pas les travaux dans son logement, il y a lieu de le condamner pour ce poste.
Concernant le préjudice de jouissance, il n’est réclamé que pour la période correspondant aux travaux, d’environ un mois. Il est évalué sur une base de 10.000 francs par jour, mais formule une demande de 600.000 francs “à ce titre (pour un mois de travaux)”. Il y a lieu de constater que le bien qu’occupe [T] [B] sera immobilisé pendant un mois, nécessitant en pratique un réaménagement ; à ce titre, la somme de 200.000 francs est satisfactoire.
Concernant le préjudice moral, [T] [B] se dit préoccupé et inquiet depuis deux ans, la première expertise amiable datant de mai 2018, tant par le sinistre que par le litige, et réclame à cet égard 2.000.000 francs. Compte tenu de l’ancienneté de litige, qui affecte le lieu de vie du demandeur, la prétention apparaît adaptée.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [W] [F].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [W] [F] sera condamné à verser la somme de 200.000 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevables au fond les conclusions déposées par [T] [B] le 13 novembre et 18 décembre 2023,
ENJOINT à [W] [F] d’avoir à procéder aux travaux permettant de mettre fin aux infiltrations et désordres constatés au domicile de [T] [B], décrits par [J] [N], expert judiciaire, au sein de son rapport du 19 juin 1919, et visant au domicile de [W] [F] :
“le remplacement de la baignoire, du WC et de l’évier, y compris la robinetterie et la tuyauterie, alimentation et évacuation jusqu’à la colonne […]. Pour la baignoire, il faudra ajouter la faïence sur les murs avec un joint silicone au pourtour. L’évier de la cuisine sera posé avec un meuble sous évier. Une trappe de visite sera créée qui permettra de contrôler l’état de la colonne d’évacuation.”,
ASSORTIT cette injonction d’une astreinte journalière provisoire de 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUE) par jour écoulé jusque la fin attestée des travaux,
DIT que l’astreinte provisoire commencera à courir à l’issue du délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 100 jours, à charge pour [T] [B], à défaut de réalisation des travaux, de solliciter du juge de la mise en état la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
CONDAMNE [W] [F] à payer à [T] [B] la somme de 409.891 F.CFP (QUATRE CENT NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-ONZE FRANCS PACIFIQUE) en réparation du préjudice financier lié au coût des travaux de réparation de l’appartement du demandeur,
CONDAMNE [W] [F] à payer à [T] [B] la somme de 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en réparation du préjudice de jouissance du demandeur,
CONDAMNE [W] [F] à payer à [T] [B] la somme de 2.000.000 F.CFP (DEUX MILLIONS FRANCS PACIFIQUE) en réparation du préjudice moral du demandeur lié au sinistre et à la procédure judiciaire,
CONDAMNE [W] [F] à payer à [T] [B] la somme de 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [W] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AGUILA MORESCO Avocats,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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