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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 mai 2025, n° 21/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires LE MILLESIME c/ S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. ZATTnSAT, Société SMABTP ( MUTUELLE D' ASSURANCE BTP ), Société MAF ( MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TOTAL COPIES 23
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
11
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
11
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/00802 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NAU2
Pôle Civil section 1
Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires LE MILLESIME, représenté par son syndic en exercice la SAS ETHIGESTION IMMOBILIER, immatriculée au RCS sous le n° 751 683 913, dont le siège social est [Adresse 15]., dont le siège social est sis [Adresse 25]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ZATTnSAT,
MO concept° inscrite au RCs de [Localité 18] sous le n° 809 657 687., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES), inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 784 647 349., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE, assureur de SOBAT, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le N° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP (MUTUELLE D’ASSURANCE BTP), inscrite au RCS de [Localité 20] sous le nu° 755 684 764., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12]
SAS GRIESSER FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le N) 416 850 337., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., assureur DO et CNR immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 542 110 291., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. APAVE SUDEUROPE RCS 518 720 925 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège social., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maitre Martineu barreau de Lyon
Société AVIVA ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le N° 306 522 665, SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, RCS de [Localité 19] sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EMB (ENTREPRISE DE MACONNERIE DU BITTEROIS), inscrite au RCs de [Localité 13] sous le n° 789 609 344., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 419 750 252., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOBAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société L’AUXILIAIRE, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 324 774 298., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Christine CASTAING et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Cécilia FANY ARSON, dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Mai 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 06 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a entrepris la construction de la Résidence LE MILLESIME à [Localité 21], composée de 33 logements collectifs en deux bâtiments R+3 et R+4.
Cette société, vendeur en l’état futur d’achèvement, a souscrit auprès de la société ALLIANZ une assurance dommage-ouvrage et également une assurance en qualité de constructeur non réalisateur au titre de sa responsabilité civile décennale.
Sont intervenus à la construction :
— la société ZATTnSAT, assurée MAF, maître d’œuvre de conception selon marché du 2 avril 2014
— la société CADMO, assurée L’AUXILIAIRE, maître d’œuvre d’exécution selon marché du 3 décembre 2014
— la société APAVE en qualité de contrôleur technique suivant marché du 24 novembre 2014
— la société SOBAT, assurée AXA, titulaire du lot serrurerie selon marché du 29 avril 2015, en sous-traitance avec la société EMB (assurée ABEILLE).
La réception des travaux est intervenue le 18 novembre 2016 sans réserve en lien avec l’objet du litige.
L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et les parties communes livrées au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MILLESIME, qui a saisi la SNC MARIGNAN RESIDENCES de difficultés résidant notamment dans un décrochage des fixations des volets battants.
Par exploit des 16 et 17 mai 2017, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a assigné devant le juge des référés les sociétés SOBAT, APAVE SUDEUROPE, CADMO et le syndicat des copropriétaires LE MILLESIME qui, par ordonnance du 21 décembre 2017, a ordonné une expertise, désignant M. [E] en qualité d’expert judiciaire.
Suite à une assignation délivrée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES en octobre 2018, visant en plus des précédentes parties les sociétés GRIESSER France et ZATTnSAT, par ordonnance du 29 novembre 2018 à laquelle il convient de se reporter, le juge des référés a étendu la mission de l’expert.
Des appels en garantie ont été réalisées et des ordonnances communes ont été rendues respectivement le 20 octobre 2020 et le 11 février 2021.
La société CADMO, assurée par l’AUXILIAIRE, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 23 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 9 février 2021, le syndicat des copropriétaires LE MILLESIME a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrages de la SNC Marignan Résidences, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA AVIVA Assurances, es qualité d’assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie du Biterrois dite EMB, la SARL Entreprise de maçonnerie du Biterrois dite EMB, la SAS GRIESSER FRANCE, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SAS SOBAT, L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société CADMO, la SARL ZATTnSAT, la SA AXA FRANCE es qualité d’assureur de la SAS SOBAT, la société d’assurances Mutuelle des Architectes français Assurances dite MAF es qualité d’assureur de la SARL ZATTnSAT et la société mutuelle d’assurance BTP dite SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS GRIESSER FRANCE de Montpellier en responsabilité sur le fondement des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil et en réparation de ses préjudices, sollicitant avant-dire-droit un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] a été déposé le 26 mai 2021.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2022, rectifiée par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires, a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrages tendant à voir juger irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires Le Millésime à son encontre ;
— condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrages, la SNC Marignan Résidences et son assureur au titre de la police constructeur non réalisateur, à savoir la SA ALLIANZ IARD, la SARL ZATTnSAT et son assureur, la MAF, l’Auxiliaire, assureur de la société CADMO, la SAS SOBAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires Le Millésime une provision de 41 529,67 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 4 152, 97 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le [Adresse 24] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du Code civil, de :
— PRENDRE ACTE et JUGER qu’il se désiste de son action et de son instance engagée de la société de la société GRIESSER et de son assureur la SMABTP.
— DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande visant à faire déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables à son encontre
— CONDAMNER in solidum la société SNC MARIGNAN RESIDENCE et son assureur responsabilité civile décennale ALLIANZ, la société ZATTnSAT et son assureur responsabilité civile décennale la MAF, l’assureur responsabilité civile décennale de la société CADMO, l’AUXILLIAIRE, la société APAVE, la société SOBAT et son assureur responsabilité civile décennale AXA, la société EMB et son assureur responsabilité civile AVIVA et la société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au [Adresse 23] [Adresse 17] à titre de dommage et intérêts:
• Au titre des travaux de réparation la somme de 41.529,67 € TTC.
• Au titre de la maîtrise d’œuvre de 4.152,97 € TTC
— DIRE que cette condamnation sera payée en deniers ou quittance compte tenu des provisions allouées par le juge de la mise en état.
— CONDAMNER in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCE et son assureur responsabilité civile décennale ALLIANZ, la société ZATTnSAT et son assureur responsabilité civile décennale la MAF, l’assureur responsabilité civile décennale de la société CADMO, l’AUXILLIAIRE, la société APAVE la société SOBAT et son assureur responsabilité civile décennale AXA, la société EMB et son assureur responsabilité civile AVIVA et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au [Adresse 23] [Adresse 17] la somme de 12.000€ HT au titre des dispositions de l’article 700 du CPC tenant compte des procédures de référés antérieures et autres réunions d’expertise outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— JUGER que par application des dispositions de l’article R 631-4, il sera mis à la charge des défendeurs l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SNC MARIGNAN RESIDENCES demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
DEBOUTER le [Adresse 24] de toute demande de condamnation solidaire de la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux côtés des sociétés ZATTnSAT, APAVE, SOBAT, CADMO et EBM, seules visées par l’Expert au terme de ses conclusions.
CONDAMNER les sociétés ZATTnSAT, MAF, SOBAT, AXA France IARD, L’AUXILIAIRE assureur CADMO, EMB, AVIVA ASSURANCES, APAVE SUD EUROPE et ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur CNR de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, à relever et garantir indemne la société SNC MARIGNAN RESIDENCES de toutes condamnations en principal ou accessoire susceptible d’être prononcée contre elle du fait de la demande du syndicat des copropriétaire, et notamment des sommes d’ores et déjà mises à sa charge selon ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24 octobre 2022
JUGER que ces condamnations ont déjà été exécutées au profit du Syndicat requérant, sauf en ce qui concerne les dépens d’expertise et de l’instance ;
CONDAMNER le Syndicat requérant, les sociétés ZATTnSAT, MAF, SOBAT, AXA France ARD,
L’AUXILIAIRE assureur CADMO, EMB, AVIVA ASSURANCES, APAVE SUD EUROPE et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à rembourser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES les dépens exposés pour cette procédure, soit la somme de 5.500 € au titre des frais d’expertise consignés.
CONDAMNER les mêmes à payer et porter à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ou les autres intervenants de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ALLIANZ IARD, assureur DO et CNR de la SNC Marignan Résidences, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 à 1242, 1231-1 du Code civil et L.242-1, A.243-1, L.121-12, L. 124-3 et L.112-6 du Code des assurances, de :
JUGER que la Compagnie ALLIANZ a payé la somme de 49.826,25€ suite à saisie-attribution en exécution de l’ordonnance susvisée du Juge de la mise en état.
JUGER que la responsabilité de la SNC MARIGNAN n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum à l’encontre de la concluante.
PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER in solidum les sociétés APAVE SUD EUROPE, la SARL ZATTnSAT et son assureur LA MAF, la société CADMO et son assureur L’AUXILIAIRE, la SAS SOBAT et son assureur AXA, la société EMB et son assureur ABEILLE, à rembourser intégralement à la compagnie ALLIANZ IARD la somme d’un montant de 49.826,25€ qu’elle a payé suite à saisie-attribution en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état.
CONDAMNER les mêmes in solidum à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage et de constructeur non-réalisateur, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
JUGER au besoin que les condamnations in solidum interviendront selon les parts viriles d’imputabilité arbitrées par l’expert quant à la contribution de chaque locateur d’ouvrage à la dette.
JUGER opposable aux tiers au titre des préjudices immatériels la franchise prévue par la police d’assurance CNR.
JUGER que la Compagnie ALLIANZ est fondée à opposer à son assurée, la SNC MARIGNAN, le montant de sa franchise contractuelle au titre de la police d’assurance CNR.
JUGER les demandes du Syndicat des copropriétaires LE MILLESIME, au titre des frais irrépétibles, manifestement disproportionnées et les ramener à de plus justes proportions,
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL ZATTnSAT et son assureur la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1241-1 et 1792 du Code civil, de :
REJETER l’ensemble des demandes dirigées à son encontre
DONNER ACTE aux concluantes qu’elles ne contestent pas le caractère physique décennal des désordres
LIMITER la quote-part d’imputabilité prononcée à l’encontre de la concluante à 5% sur le désordre relatif aux volets battants dont le montant des travaux est fixé à 41 529,67 € TTC et 4 152,97 € au titre de la maitrise d’œuvre,
FIXER les parts d’imputabilité comme suit :
— SARL ZATTnSAT : 5%
— SAS APAVE SUD EUROPE : 10%
— SARL CADMO : 25%
— SAS SOBAT : 60%
Par voie de conséquence,
CONDAMNER les entreprises et leurs assureurs sur la base des imputabilités suivantes à relever et garantir les concluantes de toutes condamnation excédant sa part d’imputabilité, en principal, intérêts, frais et dépens :
— SARL CADMO et L’AUXILIAIRE : 25%
— SAS APAVE SUD EUROPE : 10%
— SAS SOBAT et AXA : 60%
Subsidiairement, CANTONNER la part d’imputabilité prononcée à l’encontre de la concluante conformément aux conclusions expertales, à savoir :
— SARL ZATTnSAT : 20%
— SARL CADMO : 20%
— SAS APAVE SUD EUROPE : 10%
— SAS SOBAT : 50%
RAMENER les demandes formées au titre de l’article 700 à de plus justes proportions.
CONDAMNER le SDC de l’immeuble LE MILLESIME, SNC MARIGNAN RESIDENCE, la SARL CADMO, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SAS SOBAT, les Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, AXA France IARD, ALLIANZ, AVIVA à verser un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, de :
A titre principal :
DEBOUTER syndicat des copropriétaires LE MILLESIME de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société CADMO dans la réalisation des désordres est limitée à 20%
LIMITER le montant de la condamnation de la société L’AUXILIAIRE à la somme de 9.136,53 €,
ORDONNER la déduction de toute condamnation à l’égard de l’AUXILIAIRE la franchise opposable à hauteur de 10 %
DEBOUTER le [Adresse 22] LE MILLESIME de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER in solidum les sociétés ZATTnSAT, la MAF, la société APAVE SUD EUROPE, ALLIANZ, la société SOBAT et AXA à relever et garantir la compagnie l’AUXILAIRE pour le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de la somme de 9.136,53€ au titre des travaux de reprise des désordres et au-delà de 20% des sommes provisionnelles octroyées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
En tout état de cause :
DEBOUTER SNC MARIGNAN RESIDENCES de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER toute partie succombante à payer 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS APAVE SUDEUROPE demande au tribunal, au visa des articles L. 125-1 et L 125-2 du Code de la construction et de l’habitation, et 1240 et 1792 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE MILLESIME ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’APAVE SUDEUROPE,
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum la société SOBAT et son assureur AXA FRANCE IARD, la société EMB et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société ZATTNZATT et son assureur MAF, la société CADMO et son assureur L’AUXILIAIRE, à relever et garantir intégralement et à tout le moins à hauteur de 90 %, la société APAVE SUDEUROPE des condamnations éventuellement mise à sa charge au profit du [Adresse 24] ou de toutes autres parties,
DEBOUTER SOBAT et son assureur AXA FRANCE IARD, EMB et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, ZATTNZATT et son assureur MAF, CADMO et son assureur L’AUXILIAIRE, de toutes demandes tendant à voir l’APAVE SUDEUROPE condamner à les relever et garantir au-delà de 10% des condamnations mises à leur charge.
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits
RAMMENER la demande du Syndicat des copropriétaires LE MILLESIME au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions
REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires LE MILLESIME et de la société MARIGNAN RESIDENCES au titre des frais de l’expertise judiciaire à défaut de justification que ceux-ci aient été mis à leur charge.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS SOBAT, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
— Juger que la responsabilité de la société SOBAT dans la réalisation des désordres est limitée à 50%,
— Limiter le montant de sa condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires le MILLESIME à la somme de 22.841.32 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
— Ordonner qu’elle soit relevée et garantie par la compagnie AXA, son assureur décennal du montant des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre,
— Ordonner que la société SOBAT soit relevée et garantie par la société EMB, son sous-traitant et son assureur, la compagnie AVIVA du montant des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre,
— Ordonner que la société SOBAT soit relevée et garantie par les sociétés ZATTnSAT, la MAF, L’AUXILIAIRE, la société APAVE, ALLIANZ assureur dommages ouvrage pour le montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société SOBAT au-delà de la somme de 22841.32 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et au-delà d’un quart des sommes octroyées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil et des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOBAT, demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien, 1231-1, 1382 et 1792 et s du code civil, de :
STATUER ce que de droit sur le principe de l’action du syndicat des copropriétaires LE MILLESIME dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE sur le fondement de la responsabilité décennale.
JUGER qu’en raison de la gravité des fautes des intervenants de la seule origine des désordres résidant dans un défaut de conception, la répartition définitive des responsabilités doit s’établir comme suit :
— ISZATT ARCHITECTURE : 50 %
— CADMO : 20%
— APAVE : 10 %
— SOBAT : 10 %
— EMB : 10 %
CONDAMNER EN CONSEQUENCE in solidum les sociétés ZATTnSAT, MAF, l’AUXILLIAIRE, APAVE, EMB et son assureur ABEILLE à relever et garantir AXA de 90% de toutes les condamnations passées et à intervenir.
JUGER ABEILLE non fondée à opposer une franchise erga omnès, faute de justifier de conditions particulières signées.
JUGER n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles entre les intervenants et leurs assureurs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE DU BITTEROIS dite EMB, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE MILLESIME à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société EMB sera relevée et garantie par la société ABEILLE au titre de la garantie du sous-traitant décennal souscrite
CONDAMNER in solidum les sociétés ZATTnSAT, MAF, l’AUXILLIAIRE, APAVE, SOBAT et son assureur AXA à relever et garantir EMB de toutes condamnations au-delà de sa part virile.
JUGER les demandes fondées sur l’article 700 du CPC manifestement disproportionnées et les ramener à de plus justes proportions,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur de la société EMB, demande au tribunal de :
A titre principal,
VU les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
JUGER que la société EMB est intervenue sur la chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la société SOBAT,
JUGER en conséquence que l’action du syndicat contre ABEILLE es qualité d’assureur du sous-traitant ne peut être que de nature délictuelle,
JUGER en conséquence que le syndicat n’est pas recevable en ses demandes contre ABEILLE sur le fondement de articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
DEBOUTER le [Adresse 24] et toute autre partie à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions contre ABEILLE,
DEBOUTER la société SOBAT et son assureur AXA de leur appel en garantie contre ABEILLE,
DEBOUTER la SNC MARIGNAN, son assureur ALLIANZ et la société EMB de leurs demandes fins et conclusions contre ABEILLE,
JUGER qu’EMB n’est intervenu sur le chantier que comme poseur des menuiseries litigieuses,
JUGER qu’EMB n’est dès lors intervenu que comme tâcheron,
JUGER dès lors qu’EMB n’a pas manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d’ordre,
JUGER n’y avoir lieu à garantie de la compagnie ABEILLE,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE,
DEBOUTER le [Adresse 24] et toute autre partie à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions contre ABEILLE,
DEBOUTER la société SOBAT et son assureur AXA de leur appel en garantie contre ABEILLE,
DEBOUTER la SNC MARIGNAN, son assureur ALLIANZ et la société EMB de leurs demandes fins et conclusions contre ABEILLE,
CONDAMNER in solidum le [Adresse 24], AXA et la société SOBAT, et tout succombant à verser à la compagnie ABEILLE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En toute hypothèse,
JUGER que le syndicat ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société EMB,
JUGER que le désordre est la conséquence d’un défaut de conception,
JUGER qu’aucune non-conformité contractuelle ni le moindre défaut d’exécution lors de la pose n’est imputé ou imputable à EMB,
JUGER n’y avoir lieu à garantie de la compagnie ABEILLE,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE,
DEBOUTER le [Adresse 24] et toute autre partie à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions contre ABEILLE,
DEBOUTER la société SOBAT et son assureur AXA de leur appel en garantie contre ABEILLE,
DEBOUTER la SNC MARIGNAN, son assureur ALLIANZ et la société EMB de leurs demandes fins et conclusions contre ABEILLE,
CONDAMNER in solidum le [Adresse 24], AXA et la société SOBAT, et tout succombant à verser à la compagnie ABEILLE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
VU l’article 1231-1 du Code civil,
JUGER que la SA SOBAT engage pleinement sa responsabilité en qualité de donneur d’ordre d’EMB,
CONSACRER la responsabilité de la société SOBAT,
JUGER que son assureur AXA devra sa garantie,
CONDAMNER in solidum AXA et la société SOBAT à relever et garantir ABEILLE indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires
VU l’article 1240 du Code civil,
JUGER que l’Expert a retenu les responsabilités de l’APAVE, ZATTnSAT et CADMO dans la survenance du sinistre,
CONSACRER leur responsabilité, JUGER que leurs assureurs devront garantie,
CONDAMNER in solidum l’APAVE, ZATTnSAT et son assureur MAF et l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de CADMO à relever et garantir ABEILLE indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires
Infiniment subsidiairement,
JUGER que la solidarité ne se présume pas,
JUGER que la responsabilité d’EMB dans le sinistre ne saurait excéder 50% des conséquences du sinistre,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes demandes plus amples,
CONDAMNER in solidum AXA, la SAS SOBAT, l’APAVE, ZATTnSAT et son assureur MAF et l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de CADMO à relever et garantir ABEILLE à hauteur de 50% de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du [Adresse 24],
En toute hypothèse,
JUGER que la garantie RCD du sous-traitant est une garantie facultative,
JUGER que la compagnie ABEILLE est en conséquence fondée à opposer aux tiers et à son assuré ses plafonds de garantie (6.100.000 € par sinistre) et sa franchise contractuelle à réindexer selon indice BT01 égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.200 € et un maximum de 4.000€,
JUGER que toute condamnation de la compagnie ABEILLE interviendra sous déduction de sa franchise,
JUGER les demandes sur le fondement de l’article 700 CPC manifestement disproportionnées, et les ramener à de plus justes proportions,
JUGER que toute condamnation d’ABEILLE aux frais irrépétibles et dépens ne saurait excéder la part virile de responsabilité imputée à son assuré,
DEBOUTER le syndicat de sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge des défendeurs l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
REJETTER toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS GRIESSER France et la Société SMABTP demandent au tribunal de :
JUGER l’absence d’imputabilité des désordres à l’égard de la société GRIESSER.
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS GRIESSER France et de la SMABTP assureur de GRIESSER.
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la SMABTP.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT tout succombant au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 NCPC au bénéfice de la SMABTP et de la SAS GRIESSER FRANCE
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 janvier 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA PROCÉDURE
Dans ses dernières écritures, le [Adresse 24] indique qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il se désiste de son action et de son instance engagée à l’encontre de la société GRIESSER et de son assureur la SMA BTP.
Ce désistement n’étant pas accepté, il ne saurait être déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
Aucune imputabilité n’a été retenue par l’expert à l’encontre de la société GRIESSER France, fabricant des volets battants aluminium utilisés pour l’opération de construction de l’immeuble le MILLESIME.
Aucune demande n’est formulée par une des parties à l’égard de cette société GRIESSER France et de son assureur la SMABTP.
En l’état, il y a lieu de prononcer leur mise hors de cause.
II – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES du syndicat des copropriétaires
Le [Adresse 22] LE MILLESIME ne formule des demandes qu’au titre du préjudice matériel, sollicitant 41.529,67 € TTC au titre des travaux de réparation et 4.152,97 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre.
1 – Sur les désordres : nature, origine et qualification
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la résidence LE MILLESIME a été équipée de volets battants en aluminium à un vantail d’une dimension de 1 mètre de largeur sur 2.20 mètres de hauteur, que ces volets à battants ont vocation à occulter des menuiseries sur allèges fixes situées en étages et que, depuis la livraison de la résidence, il est apparu des désordres de casse des arrêts de volets et fixations desdits volets ce qui a entraîné le remplacement d’un système d’arrêts à paillettes par un système d’arrêt de volet à tirette.
L’expert a relevé qu’aucun des deux systèmes de fixation de volets n’a donné satisfaction, que le désordre est généralisé et que l’absence de fixation sécurisée des volets en façades cause un risque d’atteinte à la sécurité des personnes dès lors que lesdits volets “se mettent à battre au vent, alternativement sur les façades et sur les tableaux des menuiseries, jusqu’à se disloquer et tomber en pied d’immeuble”.
L’expert a constaté que la façade Nord/Ouest de l’immeuble est relativement exposée au vent et a fait une étude de calcul prenant en compte tant l’exposition que le dimensionnement des volets aux fins de définir la force du vent exercée sur les volets.
Quant aux causes des désordres, il retient :
« La cause de la casse des arrêts de volets est liée aux chocs répétitifs ou pas, des vantaux de volets battants aux déploiements sur les façades et notamment sur les gaches ou les paillettes, sous les assauts des coups de vent.
L’origine de ce désordre n’est donc pas uniquement à rechercher dans la mauvaise utilisation des ouvrages ou dans la faiblesse des arrêts de volets.
La problématique de ces volets battants réside aussi dans l’inadéquation du choix de ces occultations pour des menuiseries sur allèges fixes en étages courant, non accessibles par des balcons, et non protégées du vent ».
L’expert judiciaire a conclu au caractère décennal desdits désordres en retenant :
« la casse des arrêts de volets compromet la solidité des ouvrages soumis aux contraintes exercées par la pression du vent.
La rupture de ces arrêts de volets, éléments de quincaillerie indispensables au maintien des volets en position ouvert rend les ouvrages impropres à l’usage pour lesquels ils ont vocation, à savoir rester ouverts et bloquer en position sûre. »
Le caractère décennal des désordres est contesté par L’AUXILIAIRE, qui soutient qu’aucun déscellement des volets ou aucune chute de ces derniers n’a été constaté pendant l’expertise.
Or, au vu des constats figurant au rapport, l’expert [E] retient un défaut de sécurité des arrêts de volets, comme des volets eux-mêmes : en page 25 « tringles en alliage de type ZAMAK se tordent, et finissent pas se briser et tomber en pied de l’immeuble, présentant un risque pour les personnes » ou en page 39 « les volets se mettent alors à battre au vent, alternativement sur les façades et sur les tableaux des menuiseries, jusqu’à se disloquer et tomber en pied de l’immeuble avec le risque que cela représente pour les personnes ; le risque de déscellement des gonds étant lui-aussi bien réel de par les contraintes exercées par les pentures lors des chocs sur la façade ».
Même si aucun constat de chute des volets n’est intervenu durant les opérations d’expertise, il ne peut être retenu uniquement des difficultés à manœuvrer les volets roulants, l’expert ayant constaté que les fixations des volets étaient décrochées de la structure.
Les désordres ne concernent donc pas seulement les arrêts de volets, qui ont été changés par la société SOBAT, mais les volets battants eux-mêmes qui s’avèrent inadaptés à l’usage auquel ils sont destinés, puisque non manipulables, dangereux et contraignant les acquéreurs à les laisser fermer, ce qui n’est pas non plus leur destination.
Il convient dès lors d’entériner l’analyse de l’expert et de retenir le caractère non apparent de ce désordre, apparu après la réception des travaux, par l’usage des copropriétaires, et sa gravité décennale pour atteinte à la solidité des ouvrages et impropriété à destination.
2 – Sur le coût de réparations et l’imputabilité des désordres
S’agissant des travaux de reprise, l’expert a préconisé le remplacement des volets battants par des volets coulissants en façade.
Il en a chiffré le coût à la somme de 41 529, 67 euros TTC, outre 10% du montant des travaux au titre de frais de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Les parties ne remettent pas en cause ces montants.
S’agissant des responsabilités, l’expert, après avoir déterminé les causes et origine des désordres et analyser des rôles respectifs des intervenants, retient les parts de responsabilités suivantes :
— 20 % à la charge de la société ZATTnSAT pour défaut de conception des fermetures ;
— 20 % à la charge de la société CADMO pour défaillance dans la mission de contrôle et exécution des travaux ;
— 10 % à la charge de la société APAVE pour défaillance dans sa mission sécurité ;
— 50 % à la charge de la société SOBAT (et son sous-traitant EMB) pour la fourniture et la pose de fermeture impropre à l’usage pour lesquels ils ont vocation.
Les parties contestent le quantum de ces imputations.
3 – Sur les responsabilités des intervenants à la construction
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Par ailleurs, il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à charge pour lui d’établir le lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage subi, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Le syndicat requérant sollicite la condamnation in solidum de la SNC MARIGNAN RESIDENCE et son assureur responsabilité civile décennale ALLIANZ, de la société ZATTnSAT et son assureur responsabilité civile décennale la MAF, de l’assureur responsabilité civile décennale de la société CADMO, l’AUXILLIAIRE, de la société APAVE, de la société SOBAT et son assureur responsabilité civile décennale AXA, de la société EMB et son assureur responsabilité civile AVIVA et de la société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la responsabilité de la société MARIGNAN RESIDENCES
La SNC MARIGNAN RESIDENCES, maître d’ouvrage du programme immobilier, a vendu, après achèvement, un ouvrage qu’elle a fait construire, de sorte qu’elle est réputée constructeur.
Sa responsabilité civile décennale est engagée et n’est pas remise en cause, celle-ci sollicitant les garanties des divers intervenants, le rapport d’expertise de Monsieur l’Expert [E] ne retenant aucune imputabilité à son égard.
De même, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale au titre de la police constructeur non réalisateur, ne conteste pas sérieusement sa garantie, indiquant qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle.
Sur la responsabilité de la société ZATTnSAT
La société ZATTnSAT, intervenue en tant que maître d’œuvre de conception, ne conteste pas sa responsabilité.
Il doit être retenu que le maître d’œuvre de conception a été défaillant dans l’exécution de sa mission pour défaut de conception des fermetures dès lors que, comme examiné au stade des désordres, l’expert a relevé une conception inadaptée au projet.
Dès lors, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit et sera retenue.
Ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, cette société sera condamnée avec les co-responsables à indemniser le maître d’ouvrage des préjudices subis.
La société ZATTnSAT et son assureur la MAF contestent les imputations retenues par l’expert et sollicitent une répartition suivante : SARL ZATTnSAT : 5% ; SAS APAVE SUD EUROPE : 10% ;
SARL CADMO : 25% et SAS SOBAT : 60%.
A ce titre, elles exposent principalement que :
. en qualité d’architecte de conception architecturale, elle n’avait dans sa mission ni l’établissement des pièces écrites, ni le suivi d’appel d’offres, consultation des entreprises, ni la signature des marchés, ni le suivi des travaux.
. sa volonté était d’animer les façades sur rue en plaçant des volets foncés sur une façade claire, sans définir un système d’ouverture spécifique, ne la rend pas responsable du choix technique et de la conception technique de ce type de volet qui s’est avéré inadapté.
. aucun intervenant à l’opération n’a émis de doute ou de réserves sur le système de manœuvre retenu, aucune variante n’a été proposée par l’entreprise de menuiserie titulaire du lot empêchant toute modification éventuelle en cours de chantier de l’erreur de conception.
La société CADMO soutient qu’il y a une contradiction du raisonnement de l’expert dans le fait de reconnaître d’une part qu’il n’y a pas de non-conformités aux documents contractuels et d’autre part qu’il y aurait une défaillance de contrôle de cette société dans l’exécution des travaux.
AXA assureur de SOBAT conteste la part d’imputation retenue pour son assuré, invoquant que l’architecte ZATTnSAT doit être retenu responsable à hauteur de 50%, CADMO dans une proportion de 20 %, L’APAVE dans une proportion de 10 %, la responsabilité de SOBAT pour 20% devant être partagée par moitié avec son sous-traitant EBM, en indiquant principalement que :
— l’architecte ZATTnSAT est d’évidence le principal responsable pour avoir retenu le principe des volets battants, faute originelle ayant entraîné les désordres, il s’agit donc de la faute la plus grave. -- le maître d’œuvre CADMO a rédigé le CCTP reprenant le choix architectural de ZATTnSAT, sans le critiquer
— l’intervention du bureau de contrôle est fautive puisque, investi de la mission relative à la solidité des éléments d’équipement dissociables P1, et de la sécurité des personnes SH, l’APAVE n’a émis aucune observation dans son rapport final du 10 mars 2017
— le sous-traitant EBM voit sa responsabilité engagée vis-à-vis de l’entrepreneur principal SOBAT du fait de l’obligation de résultat à laquelle il est tenu emportant présomption de faute et de causalité, dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant que le vice affectant l’ouvrage provenait d’une cause étrangère.
Au vu du rapport d’expertise, il doit être retenu que le choix technique des volets battants au regard de leur taille et situation n’a pas été pertinent. Le défaut de conception des fermetures est donc l’explication première des désordres.
Pour autant, l’expert relève également que ce défaut de conception aurait pu être corrigé en cours de chantier, retenant une défaillance de contrôle de la société CADMO dans l’exécution des travaux, celle-ci assurant la charnière entre la maîtrise d’œuvre et les exécutants, et devant écarter et refuser les choix architecturaux incohérents, piloter et diriger les travaux.
Il retient également le manque de discernement d’APAVE dans sa mission relative à la solidité des éléments d’équipements dissociables, indiquant « que même sans note de calcul, il suffisait de faire appel au bon sens pour se rendre à l’évidence que ces volets battants étaient inadaptés dans notre cas de figure ».
Enfin, la société SOBAT est tenue de s’informer et de conseiller le maître de l’ouvrage sur l’usage auquel est destiné le matériel dont il effectue la pose, sa responsabilité étant engagée faute de justifier avoir informé le maître de l’ouvrage de l’anomalie de la conception des volets en sa qualité de professionnel et en avoir refusé la pose.
En l’état, dans le cadre de la répartition des imputabilités, pour la société ZATTnSAT, la part fixée par l’expert à hauteur de 20% apparaissant adaptée au degré d’implication de ce maître d’œuvre de conception sera retenue.
La garantie de son assureur la MAF n’est pas contestée.
Sur la responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE
La SAS APAVE SUD EUROPE est intervenue en qualité de contrôleur technique.
S’agissant du contrôleur technique, il résulte des dispositions de l’article L111-24, devenu L125-2 du code de la construction et de l’habitation que « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
Au vu de ces dispositions, le contrôleur technique est un locateur d’ouvrage soumis à la responsabilité décennale, présumé responsable de plein droit, sauf à démontrer que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans sa sphère d’intervention.
Un dommage ne peut être imputé au contrôleur technique que s’il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
En l’espèce, aux termes de la convention signée le 9 octobre 2014 entre la société APAVE SUDEUROPE et la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la société APAVE SUDEUROPE s’est vue confier une mission LP visant à prévenir les défauts de solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables ou indissociables.
Au vu des conditions spéciales produites, la mission “LP” d’APAVE porte sur le contrôle des ouvrages “de réseaux divers et de voierie”, “de fondation”, “d’ossatures”, “de clos et de couvert” et “pour les bâtiments, les éléments d’équipement liés indissociablement ou non aux ouvrages énumérés ci-dessus.”.
L’APAVE a ainsi rédigé un rapport final de contrôle technique, RFCT, validant le principe les volets battants.
Or, il est incontestable que le désordre décennal affecte les volets battants et leurs fixation et arrêts de volets et l’expert a relevé une atteinte à la solidité desdits éléments d’équipements sous la force du vent. Le contrôle de l’adéquation desdits volets et fixations sur des menuiseries à allèges fixes sans balcons et non protégées du vent entrait donc dans la mission du contrôleur technique.
Il doit être retenu que le bureau de contrôle a été défaillant dans l’exécution de sa mission solidité dès lors que le système de fermeture est inadapté au projet.
Dès lors, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit, la société APAVE SUDEUROPE ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, cette société sera condamnée avec les co-responsables à indemniser le maître d’ouvrage des préjudices subis.
Dans le cadre de la répartition des imputabilités, la part fixée par l’expert à hauteur de 10% apparaissant conformes au degré d’implication des intervenants sera retenue.
Sur la responsabilité de la société CADMO
La société CADMO a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, par contrat signé le 3 décembre 2014.
L’AUXILIAIRE, assureur de la société en liquidation, invoque l’absence de responsabilité de la société CADMO, aucune non-conformité n’ayant été retenue, alors que le désordre est lié à un défaut de conception.
Les pièces écrites, notamment le CCTP et les comptes-rendus de chantier ont été rédigés par CADMO en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Comme déjà indiqué, l’expert a retenu sa responsabilité puisque ce défaut de conception aurait pu être corrigé en cours de chantier, la société CADMO devant écarter et refuser les choix architecturaux incohérents, piloter et diriger les travaux.
Cette analyse doit être validée, aboutissant à retenir que cette société a été défaillante dans le contrôle et l’exécution des travaux.
Dès lors, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit, la société CADMO ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Alors même qu’elle a contribué à la réalisation de l’entier dommage, cette société en liquidation ne saurait être condamnée avec les co-responsables à indemniser le maître d’ouvrage des préjudices subis.
Son assureur L’AUXILIAIRE ne conteste pas sérieusement sa garantie décennale, sollicitant la garantie des autres intervenants et invoquant les limites contractuelles de la franchise opposable qui s’élève à 10% du coût du sinistre.
Dans le cadre de la répartition des imputabilités, la part fixée par l’expert à hauteur de 20%, qui a justement analysé la part contributive de chaque intervenant dans la survenance du dommage, sera retenue.
Sur la responsabilité de la société SOBAT
La société SOBAT a été adjudicataire du lot menuiseries.
SOBAT a répondu à un DCE précisant la situation du bâtiment et le type de volet souhaité, intitulé « volets battants aluminium », sur la base duquel cette entreprise a établi un devis en proposant un type de volet et les a dimensionnés au regard des exigences du projet.
En tant que professionnel, l’entrepreneur principal est tenu de s’informer et de conseiller le maître de l’ouvrage sur l’usage auquel est destiné le matériel dont il effectue la pose.
Comme le retient l’expert judiciaire, la conception des volets en rendant impossible un usage normal, il appartenait à SOBAT d’en informer la maîtrise d’œuvre en refusant de procéder à son intervention.
Il est admis que l’entrepreneur principal est tenu des dommages causés par son sous-traitant, le fait de son sous-traitant ne pouvant constituer une cause d’exonération.
Dès lors, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit, la société SOBAT ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, cette société sera condamnée avec les co-responsables à indemniser le maître d’ouvrage des préjudices subis.
La garantie de son assureur AXA FRANCE IARD n’est pas contestée.
Dans le cadre de la répartition des imputabilités, la part fixée par l’expert à hauteur de 50%, qui a justement analysé la part contributive de chaque intervenant dans la survenance du dommage, sera retenue.
Sur la responsabilité de la société EMB
Contrairement à ce que conclut la société ABEILLE, la société EMB n’est pas intervenue comme simple tâcheron, mais comme sous-traitant dans le cadre de son contrat et a été agréée en cette qualité le 26 septembre 2016 par le maître d’ouvrage.
Elle est tenue dans ce cadre envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons, emportant présomption de faute et causalité, dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
EMB conteste sa responsabilité et le fondement textuel 1792 du code civil des demandes du syndicat.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à charge pour lui d’établir le lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage subi, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Elle invoque les fautes des autres intervenants comme constituant un fait exonératoire, indiquant qu’il appartenait à l’entrepreneur principal SOBAT, titulaire du lot menuiseries d’attirer l’attention du maitre d’ouvrage sur le défaut d’adéquation des menuiseries litigieuses.
Comme précédemment indiqué, les désordres ne sont pas uniquement liés au défaut de conception des volets.
En sa qualité de professionnel, le sous-traitant est également tenu à une obligation de conseil : il est tenu de critiquer les solutions qui lui sont imposées, comme les matériaux que l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage lui demande de mettre en œuvre ou encore critiquer une conception manifestement erronée.
Il lui appartenait dès lors d’informer et de conseiller le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur principal sur l’usage auquel est destiné le matériel dont il a effectué la pose, en refusant d’intervenir en cas de difficultés.
Ce manquement engage sa responsabilité et les fautes des autres intervenants qui ont concouru au dommage ne constituent pas un fait exonératoire.
Ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, cette société sera condamnée avec les co-responsables à indemniser le maître d’ouvrage des préjudices subis.
La garantie de son assureur ABEILLE IARD & SANTE qui confirme que la société EMB était bien titulaire d’une garantie décennale sous-traitant selon les conditions particulières produites, sera mobilisée.
S’agissant de l’application de la garantie facultative décennale du sous-traitant, elle oppose que sa condamnation doit intervenir franchise déduite.
Si une franchise est en effet stipulée aux conditions générales, les conditions particulières produites ne sont pas signées, et il n’est dès lors pas démontré l’acceptation par EMB de cette franchise, qui sera déclarée inopposable.
Dans le cadre de la répartition des imputabilités, la part fixée par l’expert à hauteur de 50% avec l’entrepreneur principal, qui a justement analysé la part contributive de chaque intervenant dans la survenance du dommage, sera retenue.
Dans ses relations avec SOBAT, chacune des sociétés ayant commis un manquement à son obligation de conseil ayant contribué à empêcher que le problème de conception soit corrigé pendant le chantier, la part de responsabilité sera partagée par moitié.
3 – Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur DO
Il ressort des développements précédents que le désordre est de nature décennale, de sorte que la garantie de l’assureur dommages-ouvrages est due au titre des préjudices matériels sollicités.
**
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrages, la SNC MARIGNAN RESIDENCES et son assureur, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale au titre de la police constructeur non réalisateur, la SARL ZATTnSAT et son assureur, la MAF, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS SOBAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL EMB et son assureur, ABEILLE IARD & SANTE, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires LE MILLESIME les sommes de 41.529, 67 € TTC au titre des travaux de reprise et de 4.152, 97 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre d’exécution.
II – SUR LES DEMANDES DE RELEVE ET GARANTIE
S’agissant de l’assureur DO, il n’a pas vocation à supporter la charge finale des travaux réparatoires.
Il n’est pas contesté que la compagnie ALLIANZ a réglé la somme de 49.826,25€ lors de la saisie-attribution réalisée le 22 novembre 2022, dont le principal de la condamnation provisionnelle pour 45.682,64 €, 3.500 € d’article 700 du code de procédure civile, outre frais et intérêts.
Cette société sera au vu des responsabilités retenues ci-dessus relevée et garantie à hauteur de la somme versée dans les proportions suivantes :
10% par la société APAVE SUDEUROPE
20% par la Société ZATTnSAT et son assureur la MAF
20% par L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO
25% par la société SOBAT et son assureur AXA FRANCE IARD
25% par la société EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE.
S’agissant des intervenants à la construction, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES, vendeur réputé constructeur a qualité à agir au visa de l’article 1792 du Code civil puisqu’il a un intérêt direct et certain à solliciter la garantie des constructeurs déclarés responsables.
Cette société sera au vu des responsabilités retenues ci-dessus relevée et garantie de la condamnation mise à sa charge dans les proportions suivantes :
10% par la société APAVE SUDEUROPE
20% par la Société ZATTnSAT et son assureur la MAF
20% par L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO
25% par la société SOBAT et son assureur AXA FRANCE IARD
25% par la société EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE.
Quant aux autres demandes de garantie, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé ci-dessus au titre du préjudice matériel retenu.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ZATTnSAT et son assureur, la MAF, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS SOBAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant de la demande présentée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES en remboursement des frais engagés pour la mise en œuvre de l’expertise judiciaire, soit la somme de 5.500 €, cette somme est comprise dans les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu dès lors à condamner in solidum les parties tenues aux dépens à lui rembourser cette somme.
Ces parties seront en outre condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires LE MILLESIME une somme de 4.000 euros HT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata suivant :
10% par la société APAVE SUDEUROPE
20% par la Société ZATTnSAT et son assureur la MAF
20% par L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO
25% par la société SOBAT et son assureur AXA FRANCE IARD
25% par la société EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les frais de recouvrement forcé de la créance
L’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution prévoit qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’article R631-4 du code de la consommation autorise le juge, même d’office, lors du prononcé d’une condamnation, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, de mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article susvisé.
Cette prise en charge des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement étant liée à une créance déterminée d’un particulier titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, la condamnation in solidum ne permet pas une application distincte des différentes sommes dues au final par chaque intervenant et l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
MET hors de cause la SAS GRIESSER France et son assureur la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrages, la SNC MARIGNAN RESIDENCES et son assureur, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale au titre de la police constructeur non réalisateur, la SARL ZATTnSAT et son assureur, la MAF, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS SOBAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL EMB et son assureur, ABEILLE IARD & SANTE, à payer au syndicat des copropriétaires LE MILLESIME les sommes de 41.529, 67 € TTC au titre des travaux de reprise et de 4.152, 97 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
DIT que la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR, est fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle ;
DEBOUTE ABEILLE IARD & SANTE de sa demande relative à la franchise opposable ;
FIXE les responsabilités des constructeurs dans les proportions suivantes :
10% par la société APAVE SUDEUROPE
20% par la Société ZATTnSAT et son assureur la MAF
20% par L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO
25% par la société SOBAT et son assureur AXA FRANCE IARD
25% par la société EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE
DIT que la compagnie ALLIANZ IARD sera remboursée de la somme réglée de 49.826,25€ dans les proportions suivantes :
10% par la société APAVE SUDEUROPE
20% par la Société ZATTnSAT et son assureur la MAF
20% par L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO
25% par la société SOBAT et son assureur AXA FRANCE IARD
25% par la société EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE
DIT que la SNC MARIGNAN RESIDENCES et son assureur CNR la compagnie ALLIANZ IARD seront relevées et garantis de la condamnation mise à leur charge dans les proportions suivantes :
10% par la société APAVE SUDEUROPE
20% par la Société ZATTnSAT et son assureur la MAF
20% par L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO
25% par la société SOBAT et son assureur AXA FRANCE IARD
25% par la société EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé ci-dessus au titre du préjudice matériel retenu ;
CONDAMNE in solidum la SARL ZATTnSAT et son assureur, la MAF, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS SOBAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au syndicat des copropriétaires LE MILLESIME une somme de 4.000 euros HT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL ZATTnSAT et son assureur, la MAF, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS SOBAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL ZATTnSAT et son assureur, la MAF, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS SOBAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 5.500 € en remboursement des frais engagés pour la mise en œuvre de l’expertise judiciaire
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata suivant :
10% par la société APAVE SUDEUROPE
20% par la Société ZATTnSAT et son assureur la MAF
20% par L’AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO
25% par la société SOBAT et son assureur AXA FRANCE IARD
25% par la société EMB et son assureur ABEILLE IARD & SANTE.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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