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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00759 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHXB
N° MINUTE :
26/00215
DEMANDEUR:
[W] [I]
DEFENDEUR:
[Y] [U]
AUTRE PARTIE:
S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
61 RUE GUTENBERG
75015 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDEUR
Madame [Y] [U]
CHEZ MME [G] [V]
38 rue balard
75015 PARIS
Comparant en personne et assistée de Me SCHMID Bernhard, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2502
AUTRE PARTIE
S.A. FRANFINANCE
53, rue du Port – CS 90201
92724 NANTERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2025, Mme [Y] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 26 juin 2025.
Par décision du 25 septembre 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois, au taux de 2,76 %, pour des mensualités maximales de 894 euros permettant de solder entièrement son endettement.
La décision a été notifiée le 7 octobre 2025 à Mme [W] [I], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 octobre 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Mme [W] [I], comparante en personne, conteste le plan de rééchelonnement élaboré par la commission. Elle indique ne pas comprendre la mise en plan de cet échéancier alors que la débitrice travaille et peut faire face à ses charges. Elle précise qu’un jugement ordonnant la résiliation du bail ainsi que l’expulsion a été rendu en mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, que Mme [Y] [U] a quitté les lieux en août 2025 et que sa créance s’élève à 19 098,61 euros en ce compris 2 604,00 euros de frais de procédure.
Mme [Y] [U], assistée par son conseil, demande la confirmation des mesures imposées par la commission. Elle indique que sa dette envers Mme [W] [I] s’élève à 16 000 euros et que la demanderesse ne justifie pas de l’ensemble des frais de procédure qu’elle soutient avoir engagés. Enfin, elle précise occuper un poste de chargée de programme, vivre seule avec son enfant et percevoir 199 euros de pension alimentaire.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [W] [I] a formé son recours le 20 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur les créances
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de Mme [W] [J] l’espèce, il avait été retenu dans l’état des créances dressé par la commission en date du 24 octobre 2025 que la dette de Mme [Y] [U] à l’égard de Mme [W] [I] s’élevait à 16 407,43 euros au titre des loyers impayés.
Mme [W] [I] demande l’actualisation de sa créance à hauteur de 19 098,61 euros en ce compris 2 604,00 euros de frais de procédure.
Mme [Y] [U] conteste ce montant et fait valoir que sa dette s’élève à 16 000 euros. Elle soutient que Mme [W] [I] retient des frais de procédure injustifiés.
Il apparaît que par jugement en date du 6 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Paris Mme [Y] [U] a été condamnée à verser à Mme [W] [I] la somme de 11 330 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 1er décembre 2024, la somme de 759,34 au titre des frais d’électricité, une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 850 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Si Mme [W] [I] verse un détail des frais de procédure, elle ne produit pas les documents attestant la réalisation de ces actes ni de leur montant.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de Mme [W] [I] à la somme de 16 439,34 euros correspondant à la somme des loyers impayés (15 180,00 euros), des frais d’électricité (759,34 euros) et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile (500 euros).
III. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, après actualisation du passif de la débitrice, l’endettement de Mme [Y] [U] s’élève à la somme de 53 926,44 euros.
Mme [Y] [U] est âgée de 44 ans, est divorcée, a un enfant à charge âgé de 12 ans, occupe un poste de chargée de programme et est sous-locataire.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources sont les suivantes :
Salaire : 2 877 euros (selon avis d’impôt sur le revenu 2024) ; Allocation de soutien familial : 199 euros.Soit un total de 3 076 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base pour un foyer de deux personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 853 euros ;forfait habitation pour un foyer de deux personnes : 163 euros ; forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 167 euros ; logement hors charges : 328 euros.
Soit un total de 1 511 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par le débiteur par application du barème des saisies des rémunérations est de 1 359,68 euros.
Mme [Y] [U] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1 565 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 1 359,68 euros.
La débitrice dispose d’une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission. Cependant, afin de lui permettre d’apurer plus facilement son endettement et de continuer de faire face à ses charges courantes, notamment si elle s’installe dans un nouveau logement au regard de sa situation actuelle de sous-locataire, il convient d’allonger la durée du plan et d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée de 68 mois, et au taux de 0%.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Mme [W] [I] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 septembre 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la seule procédure de surendettement, la créance de Mme [W] [I] à la somme de 16 439,34 euros ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] [U] selon les modalités prévues dans le document annexe, et qui entreront en vigueur le 1er juin 2026 ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2026 au
01/02/2028
Mensualité du 01/03/2028 au
01/01/2032
Effacement
Restant dû fin
[I] [W]
16 439,34 €
0,00%
782,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
FRANFINANCE / 32390478199
28 794,16 €
0,00%
0,00 €
612,64 €
0,00 €
0,00 €
FRANFINANCE / 32392145440
8 692,94 €
0,00%
0,00 €
184,96 €
0,00 €
0,00 €
FRANFINANCE / 40592047134
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00 €
Total des mensualités
782,82 €
797,60 €
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Y] [U] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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