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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 24/09265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Cyril PERRIEZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-gabriel CHAUMANET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57WG
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDERESSE
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #H1 ( bénéficie d’une aide juridictionnelle de 25 % partielle par décision du 24 janvier 2025 du BAJ)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2022, l’association FREHA a conclu avec Mme [I] [K] une convention d’occupation précaire sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 795,50 euros dont 90 euros de contribution aux charges et 11,50 euros pour les frais d’entretien ponctuel.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024 l’association FREHA a notifié à Mme [I] [K] la résiliation de la convention au 2 août 2024 au motif du dépassement de la durée totale d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, l’association FREHA a assigné Mme [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Juger que la convention d’occupation temporaire a pris fin le 2 août 2024, Ordonner l’expulsion de Mme [I] [K] sans délai du logement et de tous les locaux accessoires ainsi que de toutes les personnes dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,Condamner Mme [I] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à libération des lieux,Condamner Mme [I] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 mars 2025 a été renvoyée, à la demande de Mme [I] [K], à l’audience du 11 juin 2025.
Lors de cette audience l’association FREHA, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de l’association FREHA.
Mme [I] [K], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Prononcer la nullité de l’assignation,Débouter l’association FREHA de toutes ses demandes,Enjoindre à l’association FREHA de communiquer à Mme [I] [K] un contrat d’habitation conforme aux dispositions d’ordre public du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, Condamner l’association FREHA à lui rembourser la somme de 121,29 euros, Condamner l’association FREHA à lui payer la somme de 680,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre subsidiaire : – Lui accorder un délai d’un an pour libérer les lieux
— Ecarter l’exécution provisoire.
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57WG
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
— Sur le défaut de mention de l’organe représentant légalement l’association FREHA
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme (Cass. ch. mixte, 22 févr. 2002).
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Mme [I] [K] a invoqué la violation de l’article 54 3° b) du code de procédure civile en ce que l’assignation ne désigne pas l’organe représentant légalement l’association FREHA. Elle n’a cependant pas fait état ni a fortiori la démonstration d’un grief. Ce moyen de nullité sera en conséquence écarté.
Sur le défaut de pouvoir du président de l’association FREHA d’agir en justice
Aux termes des articles 117 et 119 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, Mme [I] [K] soutient que le président de l’association FREHA, à défaut de dispositions le prévoyant expressément dans les statuts, ne peut agir en justice sans décision préalable de l’assemblée générale.
L’article 11 des statuts de l’association FREHA prévoit que le président assure l’exécution des décisions du conseil et de l’assemblée générale de l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
L’association FREHA justifie en outre de l’identité du président, M. [B] [E], et de ce qu’il a délégation selon décision du conseil d’administration du 12 juin 2024 pour exercer toutes actions judiciaires soit en demande soit en défense.
Mme [I] [K] ne fait aucunement la démonstration de ce que seule une décision de l’assemblée générale peut autoriser le président à agir en justice, ce qui ne ressort aucunement des statuts.
Ce moyen de nullité sera en conséquence écarté.
L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la résiliation de la convention d’occupation temporaire
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, comme le relève la demanderesse, la convention d’occupation stipule expressément qu’elle s’inscrit dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque » financé par la ville de [Localité 5] dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le logement de [Localité 5] afin de permettre l’accueil de ménages parisiens défavorisés dans un logement temporaire, qu’en aucun cas un titre quelconque de location pourra être reconnu à l’occupant, l’organisme agréé étant seul titulaire du titre de locataire en vertu d’un bail conclu pour une durée de trois ans entre le propriétaire et l’organisme agréé (article 1), que par ailleurs il est expressément convenu entre les parties que la référence au décret n°87-712 du 26 août 1987 n’emporte pas soumission du bail à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (article 1 avant-dernier alinéa).
Mme [I] [K] a paraphé chaque page et signé ce contrat et ne pouvait se méprendre sur le caractère temporaire et non pérenne de la mise à disposition du logement – 18 mois maximum – comme stipulé aux articles 1 et 3 du contrat.
L’association FREHA produit par ailleurs le contrat de location conclu le 20 avril 2021 au titre dudit dispositif avec Mme [Y] [O], propriétaire de l’appartement, bail lui-même exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. Il en ressort que l’association FREHA n’a elle-même aucun pouvoir pour conclure un contrat de bail relevant de la loi du 6 juillet 1989.
Il est insuffisant pour établir que le contrat est régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 de faire valoir que le logement constitue la résidence principale de Mme [I] [K] et qu’il ne relève pas d’un régime dérogatoire à la ladite loi, comme une résidence sociale, un [4] etc.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présente convention n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [I] [K] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’association FREHA d’établir un contrat d’habitation conforme aux dispositions d’ordre public du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation de la convention
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention stipule que toute solution d’un logement ou d’un hébergement adressé à l’occupant met fin à la convention sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’en informer l’occupant par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres (articles 1 et 4).
Par ailleurs le contrat a été conclu pour une durée maximale de 18 mois.
Il ressort des pièces et des débats les éléments suivants.
Mme [I] [K] a refusé une proposition de logement social.
Par courrier du 6 mai 2024, la direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 5] a demandé à l’association FREHA de dénoncer la convention d’occupation la liant à Mme [I] [K] en raison d’une part du refus de relogement et d’autre part du dépassement de la durée maximale d’occupation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024 l’association FREHA a informé Mme [I] [K] de la résiliation de la convention à expiration du délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour les deux motifs susvisés : dépassement de la durée d’occupation et refus de logement. Néanmoins, ce courrier a été retourné « pli avisé et non réclamé » de sorte qu’il n’a pu produire effet (Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Décembre 2016 – n° 15-27.795).
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, l’association FREHA a notifié la résiliation de la convention à effet au 2 août 2024 en raison du dépassement de la durée d’occupation.
Seul le motif du dépassement de la durée d’occupation doit dès lors être retenu et examiné.
La convention ayant été signée le 4 juillet 2022, il est acquis qu’à la date du 2 juillet 2024 le délai de 18 mois était dépassé. Mme [I] [K] ne le conteste d’ailleurs pas.
Il y lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation à la date du 2 août 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [K] comme de tout occupant de son chef dans l’hypothèse où elle ne libèrerait pas volontairement les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de Mme [I] [K] ou de toute personne de son chef malgré la résolution de la convention, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance mensuelle outre les charges qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association FREHA ou à son mandataire.
Sur les demandes relatives au délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de la mauvaise foi de Mme [I] [K] laquelle est entrée dans les lieux en vertu d’un titre d’occupation. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’expulsion sans délai.
Il est acquis que Mme [I] [K] a refusé une proposition de relogement en raison de son emplacement à un étage qu’elle a jugé trop élevé. Mme [I] [K] ne justifie aucunement d’une acrophobie, le certificat médical du 15 mars 2024 ne faisant que rapporter ses propos. Elle n’a aucunement justifié de sa situation financière et personnelle. Elle a déjà de fait bénéficié d’un délai supérieur à un an pour quitter les lieux. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai.
Sur la demande de Mme [I] [K] en remboursement de la somme de 121,29 euros
Comme le fait valoir l’association FREHA, c’est parce que Mme [I] [K] n’a pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024 qu’elle a dû lui notifier par commissaire de justice la résiliation de la convention.
Cette somme, même si elle ne relève pas des dépens de la présente instance, est imputable à Mme [I] [K] laquelle sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justife que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
DEBOUTE Mme [I] [K] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’association FREHA d’établir un contrat d’habitation conforme aux dispositions d’ordre public du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONSTATE la résiliation au 2 août 2024 de la convention d’occupation précaire conclue le 4 juillet 2022 entre l’association FREHA, d’une part, et Mme [I] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
ORDONNE à Mme [I] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE les parties de leur demande relative au délai pour libérer les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [I] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 2 août 2024 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 04 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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