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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZO7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZO7
Minute
AFFAIRE :
[P] [R], [G] [R], [U] [R]
C/
[N] [R]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Me Ahmad SERHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tous trois représentés par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZO7
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [F] veuve [R] est décédée le [Date décès 4] 2022 laissant pour lui succéder :
— M. [S] [R], son fils,
— M. [G] [R], son petit-fils venant en représentation de son père, fils de la défunte M. [Y] [R].
Aux termes de son dernier testament en date du 9 février 2016 qui révoquait les précédents, Mme [F] a institué Messieurs [S] et [G] [R] pour légataires universels, et M. [N] [R], Mme [P] [R], M. [U] [R] et M. [G] [R] pour légataires particuliers de droits portant sur le bien immobilier sis [Adresse 17].
Aux termes de l’acte authentique dressé le 20 juillet 2023 par Maître [I] [A], notaire à [Localité 21] (33) M. [S] [R] et M. [G] [R] ont déclaré renoncer au legs universel consenti par Mme [F].
Au motif de l’impossibilité à sortir de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier sis [Adresse 17] malgré les démarches amiables en ce sens Mme [P] [R], M. [G] [R] et M. [U] [R] ont par acte en date du 5 mars 2024 valant conclusions assigné M. [O] [H] [R] devant la présente juridiction.
Au visa des articles 815 et suivants du code civil, ils demandent au tribunal de :
— ordonner qu’il sera mis fin à l’indivision existant entre eux sur l’immeuble [Adresse 15] à [Adresse 18],
— désigner un notaire pour établir l’acte de liquidation partage de l’indivision et un juge pour veiller à ces opérations,
— dire que les frais seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024 le Juge de la Mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [O] [H] [R] par voie de conclusions d’incident du 2 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, M. [N] [R] entend voir sur le fondement de l’article 840 du code civil :
— rejeter les demandes des requérants,
— les condamner à remettre sous astreinte une clé de la maison indivise à leur frère [O] [H] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— les condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 9 septembre 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025 les clés du bien indivis ont été remis par l’avocat des requérants à l’avocat du défendeur, lequel a indiqué qu’en conséquence il s’associait aux demandes des requérants et renonçait à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de M. [N] [R] a été invité à produire une note en déliébré en ce sens.
Aux termes de la note en délibéré notifiée le jour même après l’audience par RPVA, M.[O] [H] [R] indique qu’il ne s’oppose plus aux demanses des consorts [R] d’ordonner qu’il soit mis fin à l’indivision et de voir désigner un notaire avec pour mission d’établir l’acte de liquidation et de partage de l’indivision, outre sa renonciation aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Suite au décès de Mme [W] [F] veuve [R] survenu le [Date décès 5] 2022 et à la renonciation de ses héritiers M. [S] [R] et M. [G] [R] au legs universels consenti par la défunte, Mme [P] [R], M [G] [R], M. [U] [R] et M. [O] [H] [R], sont en indivision à hauteur d'1/4 chacun sur le bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 19] dépendant de sa succession et ce, au titre du legs particulier consenti à chacun d’entre eux par Mme [F] en vertu d’un testament olographe du 9 février 2016.
Les requérants souhaitent sortir de l’indivision mais n’y sont pas parvenus malgré les diverses tentatives amiables à cette fin.
Il convient en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à l’instance, ce à quoi ne s’oppose plus le défendeur.
L’indivision portant sur un bien immobilier soumis à la publicité foncière il sera désigné un notaire pour procéder à ces opérations selon mission détaillée au dispositif du présent jugement.
En l’absence de désaccord établi des parties sur la désignation du notaire, il convient de désigner Maître [I] [A], notaire à [Localité 21] (33) déjà en charge du règlement de la succession de Mme [F] pour procéder aux dites opérations selon les modalités détaillées au dispositif.
Il convient par ailleurs de constater que la clé du bien indivis a été remise à M. [O] [H] [R] à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 via son conseil. Il convient donc de débouter le défendeur de sa demande de remise de cette clé sous astreinte , dès lors qu’il n’y a pas expressément renoncé dans sa note en délibéré.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
S’agissant de la demandes formulée par M. [O] [H] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’est plus d’actualité puisqu’il y a renoncé par une note en délibéré tandis que les requérants n’ont saisi le tribunal d’aucune demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
ORDONNE l’ouverture des opérations, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [N] [R], Mme [P] [R], M. [U] [R] et M. [G] [R] sur le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 19],
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision Maître [I] [A], notaire à [Localité 21] (33),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DEBOUTE M. [O] [H] [R] de sa demande de remise de la clé du bien immobilier indivis sous astreinte,
CONSTATE que M. [O] [H] [R] s’est désisté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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