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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 févr. 2026, n° 25/36700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
■
AFFAIRES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/36700
N° Portalis 352J-W-B7J-C764M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [R] [D] épouse [S]
[Adresse 5]
Représentée par Me Camille ANGER de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, #E0989
ET
Monsieur [I] [S]
[Adresse 6],
Représenté par Me Héloïse KAWAISHI de l’EURL PACISLEXIS FAMILY LAW, avocat au barreau de PARIS, #E2368
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans audience des débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU la requête conjointe enregistrée le 13 juillet 2025 par laquelle les époux ont introduit l’action en divorce,
VU les conventions portant élection de juridiction et de loi applicable signées par les parties le 13 juillet 2025 en matière de divorce, d’autorité parentale et d’obligations alimentaires,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
VU l’article 233 du code civil ;
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 13 juillet 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I], [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] ([Localité 7])
ET
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil du [Localité 1] de la ville de [Localité 10],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 13 juillet 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;
HOMOLOGUE la convention portant liquidation du régime matrimonial signée par les époux et leurs avocats le 13 juillet 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ainsi qu’un exemplaire de l’acte liquidatif notarié ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 10], le 09 février 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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