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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 mars 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00262
DOSSIER : N° RG 24/00608 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCUA
Copie exécutoire à
UN CHEZ SOI D’ABORD
expédition à
le 05 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Mars 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Groupement GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE UN CHEZ SOI D’ABORD – [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [I] (Directrice du GCSMS)
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 28 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement de coopération sociale et médico sociale « un chez soi d’abord » est locataire principal d’un immeuble situé [Adresse 6], suivant contrat de location en date du 23 octobre 2020.
Par constat de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, il a été constaté que le logement était occupé.
Une plainte a été déposée le 22 novembre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 juin 2024, le groupement de coopération sociale et médico sociale « un chez soi d’abord » a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé à l’audience du 3 décembre 2024, et sollicite, notamment sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— ORDONNER 1'expulsion de Monsieur [S] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération des lieux,
— EXCLURE le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni celui de la trêve hivernale prévu par l’artlce L412-6 du même code,
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Suite à l’audience du 3 décembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée le 8 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, afin que UN CHEZ SOI D’ABORD produise le contrat de bail concernant Monsieur [S] [G] et indique si elle a engagé des démarches pour procéder à sa résiliation.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025.
À l’audience du 28 janvier 2025, le groupement de coopération sociale et médico sociale « un chez soi d’abord » était représentée par sa directrice. Monsieur [S] [G] n’a pas comparu.
Le groupement de coopération sociale et médico sociale « un chez soi d’abord » a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a précisé que le bail conclu avec Monsieur [S] [G] était résilié depuis le 1er août 2023 et que le locataire en titre était incarcéré au moment de la résiliation. Il a ajouté que Monsieur [S] [G] est occupant sans droit ni titre.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
L’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par une personne de mauvaise foi ou par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
Sur le principe de l’expulsion
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du constat de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 que « sur place, le jardinet avant est garni de meubles et effets. Je me manifeste à la porte d’entrée. Quelques instants plus tard, la porte m’est ouverte par un homme. Je lui décline mes nom, prénom, qualité ainsi que l’objet de ma mission. Je pénètre dans le logement de type studio. La personne rencontrée m’indique être Monsieur [S] [G]. Il m’indique occuper les lieux depuis plusieurs mois, ne pas avoir de titre d’occupation et ne pas payer le loyer. L’homme me justifie de son identité. Il s’agit de Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 1] 1983 en Algérie. Le logement est garni de meubles et affaires, en ce compris des valises et des vêtements. L’homme déclare être dans l’impossibilité de quitter les lieux faute de solution de relogement. »
Ainsi, il est établi que Monsieur [S] [G] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à UN CHEZ SOI D’ABORD.
L’expulsion de Monsieur [S] [G] sera donc ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation.
Sur la question de la voie de fait, des manœuvres, de la contrainte ou menaces
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La caractérisation d’une voie de fait, imposée par les textes précités, ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants pour pénétrer dans les lieux, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce, il ne ressort pas du constat d’huissier de justice du 4 juin 2024 que la pénétration s’est faite par voie de fait, notamment du fait de dégradations qui auraient pu être constatées sur la porte.
Les circonstances de pénétration dans les lieux sont inconnues, de sorte qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune voie de fait et les délais de principe prévus par les articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne sauraient donc être écartés.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, celle-ci n’apparaît pas utile à l’exécution de la présente ordonnance qui dépend pour l’expulsion, de la seule mise à disposition de la force publique par l’autorité préfectorale du département à défaut de départ volontaire.
UN CHEZ SOI D’ABORD sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [G], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [G] sera condamné à payer au UN CHEZ SOI D’ABORD la somme de 300 euros en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS Monsieur [S] [G] occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant au UN CHEZ SOI D’ABORD.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [G] et de tous occupants de leur chef,
DÉBOUTONS UN CHEZ SOI D’ABORD de sa demande d’exclusion des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de pénétration dans les lieux par voie de fait,
DISONS ainsi qu’à défaut pour Monsieur [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les 2 mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par les propriétaires,
DÉBOUTONS UN CHEZ SOI D’ABORD de ses autres demandes, et notamment de sa demande d’expulsion sous astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer au UN CHEZ SOI D’ABORD la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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