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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00265 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT7R
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[H] [E]
__________________________
N° RG 23/00265
N° Portalis DBX6-W-B7H-XT7R
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
M. [H] [E]
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33520 BRUGES
représentée par Mme [Y] [X] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
Société KORMATEK – Les Ateliers du Bassin – Bassin à Flot 2
Quai Virginie Hériot – BP 90011
33028 BORDEAUX CEDEX
représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET , avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT du même barreau,
N° RG 23/00265 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT7R
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 10 Mars 2023, [H] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d’une opposition à la contrainte établie le 28 Février 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (URSSAF) signifiée le 6 Mars 2023 pour un montant de 7.311 Euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée le 3 Octobre 2023 puis renvoyée le 25 Mars 2025 pour citation avant d’être renvoyée au 24 Juin 2025 pour citation, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
****
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 23 juin 2025 développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE, demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours introduit par [H] [E],
— au fond, l’en débouter,
— valider la contrainte n°0052844317 du 28 Février 2023 pour son montant soit la somme de 7.311 Euros dont 6.901 Euros de cotisations et 410 Euros de majorations de retard,
— condamner [H] [E] à la somme de 7.311 Euros dont 6.901 Euros de cotisations et 410 Euros de majorations de retard,
— condamner [H] [E] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 72,80 Euros,
— condamner [H] [E] au paiement de la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la forme, l’URSSAF fait valoir que le contenu de la contrainte est conforme aux exigences de motivation exigées par la jurisprudence et permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle précise que la différence de date relevée par le cotisant ne fait pas partie des formalités substantielles permettant d’annuler l’acte sans preuve de grief et que la seule erreur matérielle de date n’est pas de nature à entacher la validité de la contrainte. De même elle indique que la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte résulte en réalité, du non-respect, par le cotisant, de ses obligations déclaratives. Sur le montant des cotisations réclamées, elle fait valoir que les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées conformément à l’article L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale et expose qu’en l’absence de déclarations de ses revenus réels au titre des années 2017, 2018 et 2019, ceux-ci ont été communiqués par l’administration fiscale. En outre, elle présente le détail, sous forme de tableaux, le calcul des sommes réclamées au titre de l’année 2019 et en particulier du 4ème trimestre 2019, objet du litige, pour justifier du montant réclamé et précise que [H] [E] n’a opéré aucun versement.
****
Par conclusions N°1 développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [H] [E] demande au tribunal, au visa des articles L.244-2, R.133-3 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— déclarer recevable son opposition,
— annuler la contrainte du 28 Février 2023 émise par l’URSSAF AQUITAINE d’un montant de 7.311 Euros afférentes aux contributions, cotisations sociales et majorations du 4ème trimestre 2019, signifiée par acte du Commissaire de Justice du 6 Mars 2023,
— annuler la mise en demeure du 14 Février 2020 émise par l’URSSAF AQUITAINE d’un montant de 11.404 Euros afférentes aux contributions, cotisations sociales et majorations du 4ème trimestre 2019,
— condamner l’URSSAF AQUITAINE à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[H] [E] soulève, au visa de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, la nullité de la contrainte considérant l’absence de mise en demeure préalable. Il soutient que préalablement à la contrainte la lettre de mise en demeure produite par l’URSSAF, datée du 14 Février 2020 ne porte pas la même date que celle visée dans la contrainte en date du 13 Février 2020. Il affirme ainsi que cette divergence entre les deux dates ne lui permet pas de se référer utilement et sans ambiguïté au document qu’il a reçu préalablement et par suite connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Il ajoute que la contrainte en elle-même n’est motivée que par référence à la mise en demeure et ne comporte pas la cause, la nature ni le montant des sommes réclamées. En outre, il soulève la nullité de la contrainte au motif qu’il existe une différence de montant réclamé dans la mise en demeure préalable sur laquelle il est fait référence à une somme de 11.404 Euros et la contrainte faisant référence à un montant de 7.311 Euros. À titre subsidiaire, il fait valoir la nullité de la mise en demeure du 14 Février 2020 au motif qu’elle ne serait pas suffisamment motivée considérant qu’elle ne contient aucun motif tel que l’absence ou l’insuffisance de versement.
****
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours [H] [E] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de nullité de la contrainte
Il convient de relever que [H] [E] soutient plusieurs motifs de nullité :
1- Sur l’absence de mise en demeure préalable (erreur de date)
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans version en vigueur depuis le 23 Décembre 2018, «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.».
Ainsi, l’article R.244-1 du même code énonce que ‟L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l’une et l’autre doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En outre, il convient de rappeler que la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, il ressort de la pièce 2 des parties que la contrainte établie le 28 Février 2023 renvoie à une mise en demeure datée du 13 Février 2020.
En outre il n’est pas contestable que la mise en demeure produite par l’URSSAF (pièce 1), considérée comme celle à laquelle la contrainte renvoie, mentionne une date du 14 Février 2020, soit une différence d’un jour.
[H] [E] estime que cette discordance entre les deux dates ne lui permet pas de se référer utilement et sans ambiguïté au document reçu préalablement ce qui l’empêcherait de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Toutefois, il convient en premier lieu de constater que la référence faite dans la contrainte du 28 Février 2023 à une mise en demeure indique, en plus de la date du 13 Février 2020, un numéro propre à chaque mise en demeure, à savoir 0052844317, parfaitement identique à celui figurant sur la mise en demeure produite par l’URSSAF, sous la rubrique «numéro de dossier». De telle sorte qu’il n’existe aucune difficulté d’identification.
En outre, la contrainte ne vise qu’une seule mise en demeure et qu’une seule période (4ème trimestre 2019) qui se retrouve sur la mise en demeure produite, de sorte que, même en considérant l’erreur de date (13 au lieu du 14 Février 2020) il ne peut y avoir aucun doute sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence.
Par ailleurs, cette mise en demeure fait état des différentes cotisations réclamées, la période (4ème trimestre 2019), les montants réclamés pour chaque cotisation, le montant des majorations réclamées et le montant total à payer.
Il est ainsi suffisamment établi que la contrainte émise par l’URSSAF à l’encontre de [H] [E] le 28 Février 2023, visant la lettre de mise en demeure n°0052844317, a bien été précédée d’une mise en demeure conformément à la loi.
Par conséquent la contrainte n’encourt pas la nullité du chef d’absence de mise en demeure préalable.
2- Sur la différence du montant des sommes réclamées entre la mise en demeure et la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 13 Août 2022 «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…). L’opposition doit être motivée (…)
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il convient de rappeler que s’il est interdit à la caisse de demander une condamnation en cotisations et contributions supérieure aux montants mis en recouvrement dans la contrainte, faute de titre, à l’inverse, il lui est loisible de réclamer une somme moindre, qu’elle tienne compte des paiements intervenus dans l’intervalle ou qu’elle ait procédé à un nouveau calcul de sa créance, tenant compte des revenus finalement déclarés par le cotisant ou bien par exemple de sa radiation.
La réduction de sa créance au profit du cotisant ne saurait en soi priver la créance de ses caractères de certitude et de liquidité ou justifier l’annulation du titre [Cour de Cassation 18 Janvier 2001, pourvoi n°99-13.168, Cour de cassation civile 2° 7 Janvier 2021 n°19-24831].
En l’espèce, il ressort des pièces 1 et 2 de l’URSSAF AQUITAINE que le montant total figurant dans la contrainte émise le 28 Février 2023 regroupant la colonne «cotisations et contributions sociales» ainsi que «majorations» est de 11.404 Euros, soit un montant parfaitement identique à celui de la mise en demeure du 14 Février 2020.
En outre, il apparaît dans la colonne «déduction versements» de cette même contrainte un montant de 4.093 Euros de telle sorte que les «sommes restant dues» s’établissent à 7.311 Euros.
Dans le cadre de son recours, [H] [E] prétend qu’il existe une discordance de montant entre la mise en demeure et la contrainte et qu’il n’est pas en mesure de comprendre les déductions réalisées.
Toutefois, il convient de relever que l’URSSAF AQUITAINE fait valoir, sans que [H] [E] ne le conteste, que les revenus de ce dernier au titre de 2019 ne lui ont été transmis qu’en Juillet 2021 par l’administration fiscale. Leur montant s’établissait à 24.500 Euros et étaient donc en baisse par rapport aux deux années précédentes (47.254 en 2017, 46.500 en 2018).
Ainsi, et compte tenu du montant des revenus relatifs à l’année 2019, ce n’est que postérieurement à l’émission de la mise en demeure du 14 Février 2020, et en raison de l’absence de déclarations faites par le cotisant, que l’URSSAF AQUITAINE a dû recalculer à la baisse les cotisations réclamées au titre de l’année 2019 et en particulier au titre du 4ème période 2019, ce qui se traduit par la «déduction versement» figurant dans la contrainte.
Dans ces conditions, et en l’absence de contestation de la part de [H] [E] sur le montant des revenus pris en compte par l’organisme, la modification des cotisations réclamées par l’URSSAF AQUITAINE au titre du 4ème trimestre 2019 n’affecte pas la connaissance par le cotisant de l’étendue de son obligation.
En conséquence, la contrainte n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la demande de nullité de la mise en demeure
Il convient de rappeler que l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, énonce «L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, [H] [E] prétend que la mise en demeure est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne préciserait que la nature des sommes dues mais ne contiendrait aucun motif tel que l’absence ou l’insuffisance de versement.
Toutefois, il apparaît à la lecture de la mise en demeure du 14 Février 2020 que celle-ci mentionne de manière détaillée les montants réclamés pour chaque cotisation dont la liste est dressée (invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales…), ainsi que les majorations de retard et le montant total à payer. Une seule période, le 4ème trimestre 2019 figure distinctement sur la mise en demeure.
En outre, aucune disposition n’oblige l’URSSAF à indiquer spécifiquement sur la mise en demeure le montant des versements éventuellement opérés jusqu’à la date de son émission, étant, par ailleurs précisé, que la cause de l’obligation du cotisant n’est pas l’insuffisance ou l’absence de versement mais son affiliation au régime social.
Au surplus, si des règlements concernant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 n’avaient pas été pris en compte par l’URSSAF, il appartient à [H] [E], sur qui pèse la charge de la preuve, d’en justifier, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient [H] [E] la mise demeure établie le 14 Février 2020 satisfait aux exigences de motivation.
Par conséquent, il convient de débouter [H] [E] de sa demande visant à obtenir la nullité de mise en demeure du 14 février 2020 pour défaut de motivation, pouvant entraîner la nullité de la contrainte émise le 28 Février 2023.
Sur le bien fondé de la créance réclamée par l’URSSAF
L’article L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 14 Juin 2018 au 25 Décembre 2021 applicable au litige, dispose «Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. (…)»
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [H] [E] était, en 2019, affilié depuis au moins deux ans auprès du régime social des indépendants.
En outre, l’URSSAF AQUITAINE produit au dossier le détail du calcul des cotisations, de l’assiette de revenus prise en compte et indique l’absence de versement pour justifier le montant de la contrainte.
[H] [E] ne transmet aucune pièce et ne présente aucun moyen permettant de démontrer que les montants figurant dans la contrainte délivrée le 28 Février 2023 sont injustifiés ou de contredire les explications de l’URSSAF AQUITAINE alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En conséquence, l’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner [H] [E] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de 7.311 Euros correspondant à 6.901 Euros de cotisations et 410 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 6 Mars 2023 de la contrainte du 28 Février 2023 d’un montant de 72,80 Euros doivent être mis à la charge de [H] [E] ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Sur les autres demandes
[H] [E] succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF AQUITAINE les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance de telle sorte que [H] [E] doit être condamné à lui verser la somme de 700 Euros à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des nullités soutenues par [H] [E],
DÉCLARE régulières la mise en demeure du 14 Février 2020 et la contrainte du 28 Février 2023,
DÉCLARE l’opposition de [H] [E] mal fondée,
DÉBOUTE [H] [E] de l’intégralité de ses demandes,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [H] [E] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
— SEPT MILLE TROIS CENT ONZE EUROS (7 311 Euros) au titre des cotisations (6.901 Euros) et majorations (410 Euros) relatives au 4ème trimestre 2019,
— SOIXANTE-DOUZE EUROS et quatre-vingts centimes (72,80 Euros), au titre des frais de signification de la contrainte du 28 Février 2023,
— SEPT CENTS Euros (700 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [H] [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2023, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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