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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 27 févr. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE - EST c/ ), S.C.I. [ N ] [ D ], S.C.I. [ |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
S.C.I. [N] [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDCN
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
AARPI VAM AVOCATS – 699
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (R.C.S. Lyon 399 973 825)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Créancier poursuivant
ET
S.C.I. [N] [D] (R.C.S. Lyon 888 244 696)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Partie saisie
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 Octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à la S.C.I. [N] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 483.205,90 € arrêtée au 25 Mai 2023 incluant 482.380,51 € au titre d’un prêt n°5112097 et 487,15 € correspondant au coût de l’acte, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu par Maître [V] [X], Notaire au sein de la SAS BREMENS NOTAIRES, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] (69), en date du 25 Mai 2021, contenant prêt et affection hypothécaire.
La S.C.I. [N] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 08 Décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Lyon, sous les références LYON – 3ème Bureau / 2023 S / N° 77, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné la S.C.I. [N] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 02 Avril 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Février 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 11 Juin 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 08 Octobre 2024.
A l’audience du 08 Octobre 2024, les parties ont indiqué que la vente amiable n’avait pas eu lieu.
Par jugement en date du 12 Novembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à la S.C.I. [N] [D] et fixé la date d’adjudication au 27 Février 2025.
Le 27 Février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (R.C.S. Lyon 399 973 825) n’a pas sollicité la vente et produit un protocole d’accord transactionnel avec la S.C.I. [N] [D].
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Attendu qu’aux termes de l’article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “ Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision du juge spécialement motivée”;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, aucun créancier n’a sollicité la vente ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement valant saisie du 17 Octobre 2023 publié le 08 Décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON – 3ème Bureau / 2023 S / n° 77, et d’en ordonner la radiation ;
En vertu de l’accord intervenu entre les parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens, à l’exception des frais de la saisie immobilière qui seront laissés à la charge de la S.C.I. [N] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie du 17 Octobre 2023 publié le 08 Décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON – 3ème Bureau / 2023 S / n° 77,
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement,
DIT qu’en procédant à cette radiation et mainlevée, le Conservateur audit Bureau sera quitte et valablement déchargé,
DIT que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties sera annexé à la minute du jugement,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les frais de la saisie à la charge de la S.C.I. [N] [D],
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties,
Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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