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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 févr. 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01296 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ITQ
Minute : 26/00085
Madame [D] [B]
Représentant : Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
Monsieur [Z] [J] [U]
Représentant : Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
Monsieur [C] [P]
Représentant : Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
DEMANDEURS :
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [J] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Julie NGUYEN, substituant Maître Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2026 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [Y] [L], auditeur de justice, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 11 février 2020, M. [C] [P] a donné à bail à Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 970 euros outre une provision pour charges de 110 euros.
Le 20 octobre 2021, les locataires ont signalé au mandataire du bailleur que suite à la mise en route de la chaudière collective à la mi-octobre, ils avaient constaté que les radiateurs ne fonctionnaient pas.
Le 19 novembre 2021, le mandataire du bailleur a donné, le 19 novembre 2021 un ordre de service à son correspondant avec pour objet « pas de chauffage dans le logement. »
Par courrier du 21 décembre 2021, l’assureur " protection juridique de Mme [D] [B] a demandé au gestionnaire du bailleur de " rétablir au plus vite le chauffage dans le logement de [son] assurée et de lui transmettre la régularisation de charge 2020. "
Une expertise amiable a été organisée le 24 février 2022. Dans son rapport en date du 24 février 2022, l’expert a constaté un certain nombre de désordres dus à l’absence de chauffage dans l’appartement. Il a préconisé le remplacement de la vanne d’arrêt sur la nourrice sous réserve qu’il n’y ait pas d’autres problèmes. L’expert amiable a indiqué qu’il estimait la perte de jouissance liée à l’absence de chauffage à 30% du montant du loyer soit 291,58 euros par mois.
Par courrier du 28 avril 2022, l’assureur protection juridique des locataires a mis en demeure le mandataire du bailleur de procéder sous quinzaine aux travaux nécessaires dans le logement de manière à ce qu’il ne présente aucun risque manifeste pour la sécurité ou la santé.
La commission départementale de conciliation de la Seine-Saint-Denis a été saisie le 25 avril 2024 et a constaté que les parties avaient convenu que le bailleur s’engageait à prendre contact avec le syndic de l’immeuble pour réparation de la vanne de chauffage située sur le palier, à déduire de chacune des régularisations de charge le poste chauffage sur la période de dysfonctionnement à remplacer le bloc toilette fuyard, et à transmettre les quittances manquantes dans les meilleurs délais.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] ont fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 3 octobre 2025, au visa de l’article 834 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 1721 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner M. [C] [P] en sa qualité de bailleur à procéder à une recherche de panne du chauffage de ses locataires sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision pour une durée maximale de 3 mois,
Condamner M. [C] [P] en sa qualité de bailleur à effectuer les réparations nécessaires du chauffage de ses locataires sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision pour une durée maximale de 3 mois,
Autoriser les consorts [B] – [J] [U] à procéder à la liquidation des astreintes ordonnées,
Ordonner la suspension du versement des loyers jusqu’à réalisation des travaux et résolution du sinistre,
Condamner M. [C] [P] en sa qualité de bailleur à payer au titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 3 000 euros,
Condamner M. [C] [P] à régler aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience du 9 janvier 2026, Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] se sont désistés de leur demande visant à voir ordonner au bailleur de rechercher les causes de la panne, de leur demande visant à voir ordonner au bailleur d’effectuer les réparations. Ils ont maintenu leur demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que leurs demandes accessoires.
Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir qu’ils ont connu une absence de chauffage à partir d’octobre 2021 et que celui-ci n’a été réparé qu’en septembre 2025. Sur leur préjudice, ils ont fait valoir que le bailleur avait manqué à son obligation de leur permettre une jouissance paisible ajoutant qu’ils occupaient les lieux avec des enfants en bas âge. Ils ont précisé qu’ils envisageaient une action sur le fond.
M. [C] [P] qui s’est fait représenter, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 et de l’article 700 du code de procédure civile de :
Débouter Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] de leur demande de condamnation du bailleur à procéder à une recherche de panne du chauffage sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision, pour une durée maximale de trois mois,
Débouter Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] de leur demande de condamnation du bailleur à effectuer les réparations nécessaires du chauffage sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision, pour une durée maximale de trois mois,
Débouter Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] de leur demande de liquidation de l’astreinte,
Débouter Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] de leur demande visant à suspendre le versement des loyers jusqu’à réalisation des travaux et la résolution du sinistre,
Condamner in solidum Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] [P] a soutenu qu’il n’avait pas été informé ni par ses mandataires ni par le syndic des réclamations de ses locataires, qu’il n’en avait eu connaissance que lorsqu’il avait reçu la convocation de la commission départementale de Seine-Saint-Denis pour le 1er février 2024, que les locataires ne s’étant pas présentés, qu’une seconde réunion de la commission a été organisée le 24 avril 2025 et qu’à l’issue de cette réunion un accord global a été trouvé. Il a ajouté qu’il a immédiatement demandé à son mandataire de faire remédier au problème de chauffage, mais que le chauffagiste a rencontré des difficultés avec les locataires pour fixer un rendez-vous, qu’il n’a appris qu’à la réception de l’assignation que l’intervention du chauffagiste n’était toujours pas effective, qu’il a accepté de prendre à sa charge les réparations alors que la vanne défectueuse était constitutive d’une partie commune, que le changement de la vanne est intervenu le 16 septembre 2025 et que le chauffage est donc opérationnel depuis cette date. Sur la demande de provision, il a affirmé que les locataires n’étayent pas leur demande alors que lui-même est de parfaite bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 6 février 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] se sont désistés de leur demande visant à voir ordonner à M. [C] [P] de rechercher la cause de la panne de chauffage sous astreinte de leur demande visant à voir condamner M. [C] [P] à faire procéder aux réparations sous astreinte et en conséquence de leur demande de se voir autoriser à liquider l’astreinte et de leur demande visant à voir ordonner la suspension des travaux pendant les réparations.
M. [C] [P] n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant ce désistement. Il convient donc de déclarer ce désistement parfait.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saise en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] n’ont pas eu de chauffage dans leur logement pendant les hivers 2021, 2022, 2023 et 2024. Cette absence de chauffage leur a nécessairement causé un préjudice moral. Ils ont alerté de ce désordre le mandataire du bailleur dès octobre 2021. M. [C] [P] est donc réputé en avoir eu connaissance dès octobre 2021, peu important qu’il soutienne n’avoir été informé que début 2024.
L’obligation pesant sur M. [C] [P] d’indemniser ses locataires de leur préjudice d’avoir été privé de chauffage quatre hivers de suite n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 500 euros. Il sera donc condamné à leur payer la somme provisionnelle de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [P] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure.
L’équite commande en outre de le condamner à payer à Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] de leurs visant à voir ordonner à M. [C] [P] de rechercher la cause de la panne de chauffage sous astreinte, de leur demande visant à voir condamner M. [C] [P] à faire procéder aux réparations sous astreintes, de leur demande de se voir autoriser à liquider l’astreinte et de leur demande visant à voir ordonner la suspension des travaux pendant les réparations,
Condamne M. [C] [P] à payer à Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] la somme provisionnelle de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
Condamne M. [C] [P] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne M. [C] [P] à payer à Mme [D] [B] et M. [Z] [J] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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