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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMZX
N° Minute :
CEX à
Me Céline PALACCI le
JUGEMENT ORIENTANT EN
VENTE FORCEE DU 13 NOVEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 402 121 958 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉBITEUR SAISI:
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
de nationalité française
Célibataire
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 Juin 2022, la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [H] [L] un prêt immobilier référencé n°00003051000 d’un montant de 47.351 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,3% l’an.
Déplorant des impayés, la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [H] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 Janvier 2024 (pli avisé et non réclammé) de lui payer la somme de 4231,55 euros dans un délai de 15 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 07 Mai 2024, la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de le voir condamner au paiement de sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Privas a notamment :
— Condamné Monsieur [H] [L] à payer à la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 50.009,91 euros outre intérêts au taux de 1,55% l’an à compter du 22 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné Monsieur [H] [L] à payer à la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Céline PALACCI ;
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] [L] par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, délivré à étude.
Un certificat de non appel a été délivré le 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 Mars 2025, délivré à étude, la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [H] [L], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 52.172,51 euros, un commandement aux fins de saisie d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (07).
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 28 Avril 2025 par Maître [V] [D], notaire à [Localité 7] (07).
Le commandement du 29 Mars 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 7] le 12 Mai 2025 sous la référence 2025 S N°12.
Par acte de commissaire de Justice du 30 Juin 2025, délivré à étude, la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [H] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 11 Septembre 2025, auquel elle demande de :
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;
— Ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL MOURET-AYACHE, commissaires de justice à [Localité 7] (07), ou de tel autre commissaire de Justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 03 Juillet 2025.
A l’audience du 11 Septembre 2025, la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [L] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l’acte de prêt du 22 Juin 2022, de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 Janvier 2024, du jugement du 12 novembre 2024 signifié le 22 novembre 2024, du certificat de non appel du 27 Janvier 2025, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 Mars 2025 et du décompte de créance arrêté au 28 Janvier 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Monsieur [H] [L] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il est justifié que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 22.500 euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 12 février 2026 à 10 heures 00 et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 52.172,51 euros à la date du 28 Janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,3 % l’an jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [L] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié, référencé n°00003051000, du 22 Juin 2022, s’élève à la somme de 52.172,51 euros à la date du 28 Janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,3% l’an ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 22.500 (VINGT DEUX MILLE CINQ CENT) euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 12 février 2026 à 10 heures 00 ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le
concours de la SELARL MOURET-AYACHE, commissaires de justice à [Localité 7] (07), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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