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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 sept. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XRN
N° Minute : 25/517
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Laurent PORTES, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Docteur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain TERRAL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et 2049 du code civil,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [P], en date du 11 juillet 2025, du Docteur [K] [E], chirurgien-Dentiste, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer si les soins qu’elle a reçus dans le cadre de sa prise en charge étaient conformes aux données acquises de la science, en outre de voir condamner le Docteur [K] [E] à supporter les frais d’expertise judiciaire et de le condamner à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du Docteur [K] [E], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [R] [P], en outre de voir cette dernière condamnée à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [R] [P], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 2044 du code civil prévoit que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2049 du même code dispose que : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
En outre, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
Le Docteur [K] [E] expose qu’un contrat de transaction a été régularisé entre les parties le 19 juillet 2023 et que des concessions réciproques ont été effectuées. Le défendeur indique encore qu’il a respecté le contrat de transaction, de sorte que l’action intentée par Madame [R] [P] est irrecevable.
En l’espèce, le contrat de transaction stipule à l’article 2 que :
« Il a été convenu que le Dr [E] fera, au plus vite, une déclaration à son assurance responsabilité civile professionnelle et demandera à cette dernière de diligenter une expertise nous communiquera d’ici lundi 24 juillet 2023, la copie de sa déclaration à l’assurance ».
Il ressort des pièces produites aux débats que le Docteur [K] [E] a effectué une déclaration à son assureur responsabilité civile, en demandant à ce qu’une mesure d’instruction amiable soit diligentée sur la demanderesse.
Madame [R] [P] indique en réplique que les parties ont transigé afin d’actionner la responsabilité civile professionnelle du Docteur [K] [E]. La demanderesse indique également que le but était d’organiser une mesure d’instruction amiable, pour apprécier s’il existe une faute médicale et chiffrer son préjudice.
Dès lors, à lecture des pièces, il apparait que la lettre du contrat de transaction a été respectée par le Docteur [K] [E]. Il est néanmoins possible d’apprécier l’objet de ce contrat et de la clause litigieuse, afin de déterminer l’intention générale du contrat. Toutefois cette compétence appartient aux seuls juges du fond. Ainsi il est prématuré de déclarer l’action irrecevable et de faire droit à la mesure d’instruction judiciaire. En effet, Madame [R] [P] ne démontre pas en l’état, qu’une action au fond postérieure contre Docteur [K] [E] soit envisageable.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [P] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [R] [P] ne permet d’écarter la demande du Docteur [K] [E], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.200,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [R] [P] à payer au Docteur [K] [E] la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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