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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez [ 3 ] Services - service surendettement, Société [ 6 ], EDF Service client, Agence Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQWJ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [F]
Débiteur(s), trice(s) :
[F] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – pole surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [3] Services – service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[4]
— [Localité 8] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 10]
Chez [5] JUSTITIA-surendettement
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COLLEGE PIERRE ET [Localité 14] CURIE
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 juillet 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 6 août 2024 et lors de sa séance du 6 mai 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 24 mensualités de 1571 euros à taux de 0 % avec vente du bien immobilier évalué à 115 000 euros pour lequel un prêt est en cours.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [F] l’a reçue le 16 avril 2025.
Mme [W] [F] a formé un recours par lettre déposée au service de la [7] le 30 avril 2025.
Mme [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [F] a expliqué qu’elle avait quatre personnes à charge, que son salaire était de 2300 euros, qu’elle percevait également des prestations familiales de 1400 euros et une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 600 euros. Un appel sur le jugement de divorce est en cours mais son ex-époux propose de régler les dettes relatives à la pompe à chaleur, au CYO et à [8]. Il propose également de racheter le bien immobilier. Elle fait valoir des frais de mutuelle, d’orthodontie et explique que l’un de ses enfants est en classe préparatoire d’un montant de 70 000 euros à l’année. Elle propose de verser durant 24 mois une mensualité de remboursement de 500 euros attribuée au paiement de ses dettes personnelles que sont [9], le [10] et [1].
[9], la SA [10] et la [2] ont rappelé le montant de leurs créances.
[1] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 4198,73 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [F]
La contestation de Mme [F] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [F]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 mai 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 223 424,28 euros. L’actualisation de créance à la hausse et non contradictoire présentée par la SA [1] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1571 euros avec un taux de 0% sur 24 mois se basant sur des revenus de 3784 euros et des charges de 2213 euros, Mme [F] étant âgée de 43 ans avec quatre enfants dont un majeur à charge. Le moratoire doit permettre la vente du bien immobilier évalué à 115 000 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant quatre enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour cinq personnes.
La situation de Mme [F] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2176,01 euros de salaire selon le bulletin de paie du mois de janvier 2026 produit + 1249,97 euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales produites portant sur le mois de mars 2026 + 600 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants amenant les ressources à la somme de 4025,98 euros. Les charges sont de 1516 euros de forfait charges courantes + 289 euros de forfait dépenses d’habitation + 299 euros de forfait chauffage + 135 euros d’impôts retenus par la commission amenant les charges à la somme de 2239 euros. Mme [F] produit une facture [11] faisant état d’un échelonnement jusqu’au mois de mai 2026 dont elle ne justifie pas de sa prolongation ultérieure. Elle ne justifie pas de frais d’orthodontie ou de mutuelle particulier. Il reste en conséquence un différentiel de 1786,98 euros.
En conséquence, la mensualité de remboursement retenue par la commission est adaptée à la situation financière actuelle de Mme [F]. La mise en place d’un plan provisoire également. Mme [F] demande également que la mensualité de remboursement se porte sur le remboursement de ses dettes personnelles de crédit à la consommation et non sur les dettes sur charges courantes qui seraient remboursées par son ex-époux dans le cadre de la liquidation de la succession et qui sont des dettes communes. Il est précisé que les conventions et accords passés entre époux ne sont pas opposables aux tiers ; les dettes sur charges courantes sont des dettes de consommables dont le paiement est urgent car il peut compromettre la fourniture de consommables. Elles doivent être prioritairement réglées et il appartient à Mme [F] d’en demander dans le cadre des opérations de compte liquidation partage le remboursement à son ex époux.
Les mesures sont donc confirmées.
Les versements de Mme [W] [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 24 mensualités de 1571 euros à taux de 0% avec vente du bien immobilier évalué à 115 000 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [F], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [W] [F] ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande d’actualisation de créance ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [W] [F] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 mai 2025 ;
DIT que les versements de Mme [W] [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 24 mensualités de 1571 euros à taux de 0 % avec vente du bien immobilier évalué à 115 000 euros ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [F] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [W] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [F] ;
DIT qu’à l’issue, il appartiendra à Mme [W] [F] de saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [W] [F] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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