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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00335 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00683 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QAM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [G]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/00683
EXPOSE DU LITIGE
[T] [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 25 novembre 2020, après avoir été pris en charge au titre du risque professionnel suite à une accident du travail du 14 août 2019.
Par courrier daté du 16 mars 2021, la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône a notifié, suivant avis du médecin-conseil, que l’arrêt de travail de [T] [U] n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 26 mars 2021.
Suivant contestation de cette décision, une expertise médicale a été confiée au Docteur [L] qui a conclu, dans son rapport daté du 2 juillet 2021, que l’état de santé l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 mars 2021.
Le 16 juillet 2021, la [9] a informé [T] [U] que, suite à l’expertise médicale réalisée, la décision initiale était confirmée.
Par courrier recommandé du 25 août 2021, [T] [U] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de cette décision.
Par requête expédiée le 21 décembre 2021, [T] [U], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la [9].
Après caducité, ré-enrôlement et mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
[T] [U], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal :
— à titre principal, d’annuler la décision prise par la [9] en date du 16 juillet 2021 ayant eu pour effet de mettre fin à son indemnisation ;
— à titre subsidiaire, de désigner tel médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec pour mission de dire si l’état de santé de M. [U] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 mars 2021 ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— constater que les pièces versées aux débats ne critiquent pas valablement le rapport d’expertise du Docteur [L] ;
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’affaire 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’indemnité est versée par la caisse de sécurité sociale pendant la durée de l’incapacité temporaire.
Il est acquis que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Par ailleurs, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, le médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale, le Docteur [F], a estimé que l’arrêt de travail de [T] [U], débuté le 14 août 2019 au titre du risque professionnel et le 25 novembre 2020 au titre du risque maladie, n’était plus médicalement justifié à compter du 26 mars 2021.
Sur contestation de l’intéressé, la caisse a diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [L].
Selon rapport d’expertise du 2 juillet 2021, réalisé après examen clinique en cabinet, le Docteur [L] a conclu que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 mars 2021.
En conséquence, le versement d’indemnités journalières à compter de cette date n’était plus médicalement justifié et la [9] a fait une exacte application de la loi en notifiant cette décision à l’assuré.
Dans le cadre du présent recours, le requérant ne produit pas d’éléments médico-légaux nouveaux ou suffisants permettant de contredire le rapport d’expertise et l’avis médical du Docteur [L], médecin expert agréé, qui s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
La considération selon laquelle [T] [U] souffrait toujours de douleurs diffuses au moment de l’expertise, ou qu’il a subi une intervention chirurgicale postérieurement (pose d’une prothèse le 30 août 2021), ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de la stabilisation de son état de santé au 26 mars 2021.
La date de stabilisation fixe la date à laquelle les symptômes dont souffrent l’assuré n’évoluent plus, mais ne signifie pas que celui-ci ne doit plus suivre de traitement ou n’a plus de douleurs.
De même, un assuré ne peut rester en arrêt maladie indemnisé dans l’attente d’un avis ou d’une décision d’intervention chirurgicale postérieure, dès lors qu’il n’y a pas d’évolution des symptômes.
Selon les termes du rapport, le médecin expert relève :
« Monsieur [T] [U], âgé actuellement de 55 ans, préparateur de commandes, est atteint d’une rhizarthrose invalidante du pouce droit.
Il y a notion d’un AT survenu le 14 août 2019, guéri le 24 novembre 2019.
Les douleurs persistaient, invalidantes selon Monsieur [U], non modifiées par deux infiltrations et un traitement médicamenteux.
Un premier avis chirurgical n’a pas retenu d’indication opératoire.
Il est dans l’attente d’un deuxième avis (consultation Professeur [C] le 20 juillet 2021).
Malgré son handicap, Monsieur [U] est en capacité, près de deux ans après l’arrêt initial, de reprendre une activité professionnelle quelconque, adaptée à son handicap, à définir avec son employeur et le médecin du travail. "
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Les éléments produits par le requérant n’établissent pas que les symptômes dont il souffrait étaient en cours d’évolution à la date du 26 mars 2021, et ne permettent pas de remettre en cause les appréciations, motivées et concordantes, faites par les médecin-conseil et médecin expert mandaté par la caisse.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de confirmer le bien-fondé de la décision de la [9], et de débouter [T] [U] de son recours.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
La demande de [T] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de [T] [U] à l’encontre de la décision de la [9] en date du 16 juillet 2021 relative à l’arrêt du versement d’indemnités journalières à compter du 26 mars 2021 ;
Déboute [T] [U] de ses demandes et prétentions ;
Condamne [T] [U] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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