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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 avr. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6AE
Suivant assignation du 16 Février 2026
déposée le : 16 Février 2026
code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A.S. [S] [I]
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 791 837 040
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA SCCV LJS
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 887 737 096
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 30 avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 15 juin 2021, la société civile de construction vente (ci-après “SCCV”) LJS a conclu deux marchés de travaux avec la société par actions simplifiées (SAS) [S] [I] en vue de la réalisation de 42 logements au [Adresse 3] à [Localité 5] pour la somme de 192 000 euros s’agissant des travaux VRD et 144 000 euros, pour les travaux de terrassements généraux.
Restant dans l’attente du paiement du solde des travaux, la société [S] [I], par l’intermédiaire de son organisme professionnel, la CAPEB, a mis en demeure la SCCV LJS de lui régler, sous quinzaine, la somme de 43 173,10 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2025.
En réponse, la SCCV LJS, par courrier du 25 avril 2025, a sollicité auprès la société [S] [I] des documents justifiant de la réalisation complète et effective des travaux préalablement au réglement du solde des travaux.
La société [S] [I] a alors proposé à la SCCV LJS, par pli du 21 mai 2025 distribué le 22 mai 2025, de faire intervenir un expert en bâtiment aux fins de constat de la conformité ou non-conformité des travaux réalisés.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, la société [S] [I] a engagé une procédure en injonction de payer à l’encontre de la SCCV LJS.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 mars 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Dijon a enjoint à la SCCV LJS de payer à la société [S] [I] la somme de 43 173,10 euros, outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 15 avril 2025.
La SCCV LJS a formé opposition à l’injonction de payer et une ordonnance d’extinction d’instance a été rendue le 13 janvier 2026, la société [S] [I] n’ayant pas constitué avocat dans le délai légalement prévu.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la société [S] [I] a fait assigner la SCCV LJS devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
— condamner la SCCV LJS à payer à la SAS [S] [I] la somme de 43 173,10 euros outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure,
— condamner la SCCV LJS à payer à la SAS [S] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCCV LJS à payer à la SAS [S] [I] la somme de 4 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV LJS à payer à la SAS [S] [I] aux dépens.
Bien que régulièrement citée par acte du 16 février 2026, remis à l’étude, la SCCV LJS n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l’affaire qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [S] [I] produit deux contrats de marché de travaux privés, l’un d’un montant de 192 000 euros, l’autre d’un montant de 144 000 euros. Tous deux ont été paraphés, signés et tamponnés par les parties en présence formalisant ainsi leur volonté de voir exécuter lesdits marchés.
A la lecture de ces contrats, il était prévu que « le règlement du solde du marché interviendra pour sa part par virement ou chèque bancaire par le Maître d’Ouvrage dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de l’acceptation/validation du décompte général définitif et sous réserve du respect des conditions préalables fixées dans le CCAP ».
La demanderesse verse également au débat :
— une facture n° 2022-095 du 3 mai 2022 établie au nom de la SCCV LJS d’un montant de 2 527,20 euros,
— une facture n° 2023-037 établie au nom de la SCCV LJS d’un montant de 5 894,40 euros pour les travaux de terrassement,
— une facture n° 2024-010 du 21 mars 2024 établie au nom de la SCCV Les Jardins de [U] dont le reste à payer est de 34 751,50 euros pour les travaux VRD et espaces verts.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que c’est la société demanderesse qui a émis des réserves lors de la réception du chantier le 20 octobre 2023 pour la partie VRD et espaces verts dont la défenderesse a demandé la levée par un courrier du 20 juin 2024 sur demande du propriétaire.
La SCCV LJS, absente de la présente procédure, ne justifie pas du paiement effectif des sommes réclamées par la société [S] [I].
S’agissant des intérêts de retard, il résulte des factures produites que « en cas de paiement en retard, application d’un intérêt de retard basé sur la base de 1,5 fois le taux légal en vigueur à la date d’émission de la facture et d’une pénalité forfaitaire de 40 €. » de sorte que la créancière est bien fondée à demander à en faire application.
Compte tenu de ce qui précède, la SCCV LJS sera condamnée à verser à la société [S] [I] la somme de 43 173,10 euros, outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure dont il est justifié de sa réception, soit le 15 avril 2025.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société [S] [I] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive tout en soutenant que la défenderesse invoque des prétextes totalement fallacieux pour ne pas payer les factures dues.
Il convient de relever que c’est la société [S] [I] qui est demanderesse au principal et au surplus, qui a engagé une procédure d’injonction de payer à l’encontre de la SCCV LJS à laquelle elle n’est pas cru bon devoir constituer avocat de sorte qu’elle est mal fondée à solliciter réparation d’un prétendu préjudice pour procédure abusive.
Par ailleurs, la demanderesse ne fondant sa demande sur aucun fondement juridique, le tribunal n’est pas en mesure de savoir précisément si la demanderesse sollicite des dommages et intérêt pour procédure abusive comme indiqué dans ses écritures ou pour le préjudice subi en raison de l’absence de paiement du débiteur.
En tout état de cause, la seule absence de constitution d’avocat par la défenderesse et le fait que cette dernière ait fait valoir des arguments au fil des échanges de courrier entre les parties afin de justifier son absence de règlement des sommes réclamées ne permettent pas de caractériser un comportement dilatoire ou encore abusif au cours de la présente instance.
Partant, la demande de condamnation de la SCCV LJS à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV LJS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV LJS, condamnée aux dépens, devra verser à la société [S] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCCV LJS à verser à la SAS [S] [I] la somme de 43 173,10 euros, outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
Déboute la SAS [S] [I] de sa demande de condamnation de la SCCV LJS à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCCV LJS aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la SCCV LJS à verser à la SAS [S] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 30 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 avril 2026.
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