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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 16 avr. 2026, n° 25/09455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défnedeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09455 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC7T
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0918
DÉFENDERESSE
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/09455 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC7T
Aux termes d’une requête reçue le 17 octobre 2025 Madame [S] [E] a fait convoquer Madame [O] [U] aux fins d’obtenir cette condamnation à payer les sommes suivantes :
— 3991,11 € en principal.
— 3258,20 € à titre de dommages et intérêts.
In limine litis , l’irrecevabilité de la demande a été soulevée dès lors que les réclamations sont supérieures à 5000 €.
MOTIFS.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 750 du code de procédure civile énonçant :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou par le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
En l’espèce, et sans qu’il y ait lieu à examiner le fond de l’affaire, les demandes totales de Madame [S] [E] étant supérieures à 5000 € ne peuvent qu’être déclarées irrecevables en la forme de saisine de cette juridiction par la voie de la requête.
Toute procédure devant ainsi, le cas échéant, être engagée devant le tribunal judiciaire par la voie de l’assignation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [S] [E].
PAR CES MOTIFS.
Stature, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 150 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [S] [E] par la voie de la requête.
La condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 16 avril 2026.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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