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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. AC BOIS 71 |
|---|
Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00573 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4NP
Code : 56C,
[I], [F], [L]
c/
S.A.S.U. AC BOIS 71
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2026
à
— , [I], [F], [L]
+ exécutoire
— S.A.S.U. AC BOIS 71
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [I], [F], [L]
née le 15 Juin 1992 à, [Localité 1] (95)
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. AC BOIS 71,
RCS, [Localité 2] n° 841 766 041
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00573 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4NP
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 mars 2024 un devis est établi entre la SAS AC BOIS 71 et Monsieur, [G] ou Madame, [L] pour la réalisation d’un abergement en zinc de cheminée pour tuile plate pour un montant total de 1.496,00 € lequel est signé et accepté par Monsieur, [G].
Une facture n° 2024/04/689 est émise le 25 avril 2024 à l’attention de Monsieur, [G] ou Mme, [L] pour les travaux réalisés.
Estimant que les travaux réalisés n’ont pas permis de solutionner une fuite dans le toit de leur résidence principale, Madame, [L] a sollicité la SAS AC BOIS 71 afin de trouver une solution pour régler le problème puis a demandé des indemnités pour malfaçon dans les travaux réalisés.
Une tentative de conciliation a échoué à l’issue d’une réunion du 25 mars 2025 les parties ne trouvant pas de terrain d’entente.
Madame, [I], [L] a donc saisi le tribunal judiciaire par requête reçue le 12 mai 2025 et sollicité le remboursement de la somme de 1.170 € estimant que les travaux réalisés n’ont pas permis de régler le problème de fuite du toit et l’humidité des combles alors que la société avait préconisé le changement de l’abergement en zinc et s’est donc trompée dans le diagnostic.
Par plusieurs courriers adressés au tribunal, le Président de la SAS AC BOIS 71, Monsieur, [H], [C], a indiqué sa position et a fait valoir que les travaux sollicités ont été réalisés dans les règles de l’art et que la fuite leur est imputée injustement par Madame, [L] alors qu’elle proviendrait de l’enduit du corps de la cheminée, partie qui n’était pas prévue dans les travaux contestés. La société ne s’estime donc pas responsable des désordres constatés, celui-ci relevant d’un défaut existant ou extérieur à leur intervention.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 date à laquelle elle a été renvoyée pour communication de pièces par le défendeur, puis renvoyée une nouvelle fois à l’audience du 25 septembre 2025 pour transmission des pièces et de l’actualisation des demandes par Madame, [L].
L’affaire a été prise au fond à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette date, Madame, [I], [L] est présente et la SAS AC BOIS 71 est absente mais a envoyé ses écritures par courrier.
Madame, [I], [L] a sollicité une indemnisation à hauteur 1.170 € sur le fondement du défaut de conseil dans le cadre des travaux réalisés incombant à la société et à hauteur de 550 € en raison du préjudice subi du fait du report de l’audience et des frais engendrés par la procédure, étant ostéopathe ayant perdu de fait 10 consultations à 55 € chacune, montant dont elle justifie à l’audience.
Dans ses écritures, la SAS AC BOIS 71 rappelle au visa de l’article 1103 du code civil qu’il n’y a aucune inexécution contractuelle dans la mesure où les travaux commandés ont été réalisés conformément au devis, que la cause du désordre est extérieure à la prestation effectuée et qu’aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre de la société.
Elle sollicite le rejet des demandes de Madame, [L] au titre du report d’audience estimant que cela résulte du fonctionnement normal de la justice et ne peut lui être imputé.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera réputée contradictoire.
Sur l’exécution du contrat par la SAS AC BOIS 71 :
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Dans tous les cas, les parties contractantes s’obligent à tout ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi suivant les termes de l’article 1194 du code civil.
L’article 1223 du code civil sanctionne l’inexécution du contrat en permettant au créancier d’opérer une réduction du prix du contrat inexécuté en tout ou partie.
En l’espèce, Madame, [I], [L] soutient que la SAS AC BOIS 71 a manqué à son obligation contractuelle et sollicite donc d’obtenir remboursement du prix de 1.170 € en réparation de la mauvaise exécution du contrat.
Il ressort des éléments du dossier, et ce n’est pas contesté, que des travaux d’abergement sur la cheminée ont été réalisés au domicile de Madame, [I], [L] et de M., [G], selon devis signé par ce dernier, et qu’à l’issue une facture a été émise le 25 Avril 2024 et payée.
L’inexécution contractuelle par le débiteur passe nécessairement par l’analyse préalable de ce à quoi il s’est engagé et pour apprécier l’inexécution, il convient donc de se référer à l’objet de la prestation.
En l’espèce le devis produit concerne « le remplacement d’un abrègement de cheminée sur tuile plate et travaux annexe » avec en détail la pose d’échelle plate sur toiture pour mise en sécurité, réalisation d’un abergement en zinc de cheminée pour tuile plate et modification d’une petite gouttière avec pose d’une descente en zinc, le remboursement de cette dernière prestation n’étant pas sollicité. La facture émise à l’issue des travaux est strictement identique.
Dès lors, l’obligation contractuelle de la SAS AC BOIS 71 consiste à réaliser les travaux indiqués dans le devis puis dans la facture et il ne ressort pas des éléments produits au débat que les travaux réalisés par la société ne sont pas conformes au devis signé ou n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Il ne peut dès lors être reproché un manquement contractuel dans la mesure où le contrat conclu a bien été exécuté par la société et que les travaux en eux-mêmes ne sont pas remis en cause.
Dès lors, au regard de ces éléments, la mauvaise exécution du contrat soulevée par Madame, [I], [L] n’est pas suffisamment prouvée et ne peut donc être retenue à l’encontre de la société.
Sur le manquement à l’obligation de conseil :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le devoir de conseil pèse sur un professionnel, notamment un artisan, à l’égard du client non professionnel et l’information doit permettre à celui à qui elle est donnée de se déterminer.
En l’espèce, Madame, [I], [L] soutient avoir fait réalisé les travaux d’abergement sur les conseils de la SAS AC BOIS 71, travaux qui se sont révélés insuffisants à la résolution de la fuite existante dans son toit, et considère que la société, de fait, a failli à son obligation de conseil puisqu’il lui appartenait en tant que professionnel de proposer une solution à la fuite en question, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La SAS AC BOIS 71 s’oppose à cette demande expliquant que Madame, [I], [L] leur impute injustement la fuite alors que son origine se situe au niveau de l’enduit du corps de la cheminée, partie non touchée ni incluse dans le champ de leurs travaux.
Il y a lieu de constater que s’il n’est pas fait mention dans le devis d’une recherche de fuite ou d’une solution à apporter à l’existence d’une fuite éventuelle, force est de constater que la SAS AC BOIS 71 est intervenue au domicile de M., [G] et Mme, [L] dans le cadre du remplacement d’un abergement de leur cheminée suite à un conseil de la société.
En effet, selon le courriel du conciliateur de justice en date du 26 mars 2025, M., [C], président de AC BOIS 71, lui a indiqué avoir préconisé le changement du tablier de cheminée car celui-ci était en mauvais état et qu’il s’agissait d’un conseil et non d’un diagnostic qui est alors payant. Pour ce qui est de la fuite, M., [C] lui a précisé avoir conseillé à la demanderesse de demander à un maçon d’enduire le corps de cheminée, prestation qu’il ne pouvait effectuer n’étant pas assuré pour cela.
De plus, il ressort du courriel en date du 14 janvier 2025 que M., [H], [C] indique que « à ce jour vous m’indiquer à nouveau la présence d’une fuite ».
Dès lors la persistance d’une fuite n’est pas remise en cause mais la SAS AC BOIS 71 ne s’estime pour autant pas responsable du désordre constaté, celui-ci relevant, selon ses écritures, d’un défaut existant ou extérieur à leur intervention et d’un autre corps de métier.
Cependant, il convient de rappeler qu’il incombe au professionnel une obligation de conseil envers le client et qu’il est tenu de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
Or, il ressort de l’ensemble des pièces et en particulier des courriels échangés que les travaux sur l’abergement de la cheminée ont été réalisés sur conseil de la SAS AC BOIS 71 et n’ont pas permis de solutionner la fuite qui est réapparue plusieurs semaines après, ce qui n’est pas contesté.
Si la SAS AC BOIS 71 a indiqué au conciliateur de justice qu’il ne s’agissait pas d’un diagnostic, force est de constater qu’en tant que professionnel, il lui incombait cependant de proposer des solutions adaptées.
Dès lors, la SAS AC BOIS 71 n’a pas prodigué à Mme, [L] et M., [G] les conseils attendus d’un professionnel sur leur problématique d’humidité et les travaux à effectuer, étant rappelé que les travaux réalisés, bien qu’étant conformes au devis, se sont avérés insuffisants à résoudre les désordres existants.
Par conséquent, la SAS AC BOIS 71, en tant que professionnel, a manqué à son obligation de conseil et Mme, [L] est fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
Madame, [L] sollicite la condamnation de la SAS AC BOIS 71 au paiement de la somme de 1.170 €, correspondant au montant des travaux d’abergement, au titre de dommages et intérêts.
Si elle subit nécessairement un préjudice dans la mesure où elle a mal été orientée dans la réalisation des travaux et que les problèmes d’humidité persistent, force est de constater que ce préjudice ne peut être évalué au montant des travaux réalisés, la qualité de l’abergement n’ayant pas été remise en cause, et que la somme sollicitée par Madame, [L] apparaît manifestement excessive.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer une somme ramenée à 500 € au titre de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AC BOIS 71, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame, [L] sollicite la somme de 550 € au titre du préjudice du report d’audience, ce qui peut être assimilé à une demande au titre des frais exposés pour l’instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La SAS AC BOIS 71 qui succombe en partie sera condamnée à payer une somme ramenée à 275 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS AC BOIS 71 à payer la somme de 500 € à Madame, [I], [F], [L] ;
CONDAMNE la SAS AC BOIS 71 aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS AC BOIS 71 à payer la somme de 275€ à Madame, [I], [F], [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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