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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 avr. 2026, n° 26/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
17 Avril 2026
N° RG 26/00641 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDGY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [A] [X]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Constantin TOHON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 02 février 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [A] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 août 2025 à la requête de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, M. [A] [X], assisté de son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il soutient que la dette est liée à l’application d’un surloyer et qu’il vit seul dans le logement avec ses quatre enfants depuis que son ex-épouse est retournée vivre au Congo.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que l’octroi de ces derniers soient conditionnés à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante. Elle actualise la dette à la somme de 37.881,12 euros et fait valoir que l’intéressé ne fait aucun effort pour apurer l’arriéré locatif puisqu’il se contente de régler l’indemnité d’occupation courante.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment:
— débouté la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en annulation du contrat de bail pour dol,
— condamné solidairement M. [A] [X] et Mme [G] [E] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 37.981,02 euros, au titre des sommes dues au 31 mars 2025,
— déclaré recevable la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que la clause résolutoire n’est pas acquise,
— constaté l’absence d’effet du congé donné par Mme [G] [E],
— prononcé la résiliation du contrat de bail souscrit par M. [A] [X] et Mme [G] [E] pour manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers à compter du présent jugement,
— ordonné en conséquence à M. [A] [X] et Mme [G] [E] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par M. [A] [X] et Mme [G] [E] à compter du présent jugement, date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges,
— condamné solidairement M. [A] [X] et Mme [G] [E] aux dépens et à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 26 juin 2025.
Par déclaration du 9 juillet 2025, M. [A] [X] a relevé appel du jugement du 26 mai 2025, puis, par acte du 6 août 2025 a assigné la société CDC HABITAT SOCIAL devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ladite décision qui a rejeté sa demande par ordonnance en date du 02 octobre 2025. L’affaire au fond est toujours pendante devant la Cour d’appel.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 août 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [A] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [A] [X] travaille en qualité de plombier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein du groupe hospitalier privé [W] [S] et dispose de revenus mensuels moyens de 2.343,87 euros correspondant à son salaire. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 présente un revenu fiscal de référence de 30 681 euros. Il est père de quatre enfants mineurs nés en 2006, 2008, 2010 et 2012 de précédentes unions. Les deux ainés sont à sa charge et il accueille ses deux plus jeunes enfants occasionnellement. Il est divorcé de Mme [G] [E] depuis un jugement en date du 03 juillet 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise.
Au vu du décompte produit, la dette locative, hors frais de contentieux, s’élève à 37.881,12 euros au 16 mars 2026. Il est établi que le requérant s’est vu appliquer un supplément de loyer de solidarité forfaitaire, en raison de sa situation familiale, de 2.477,72 euros par mois à compter du 31/01/2024, puis de 2.539,40 euros par mois à compter du 31/01/2025 et ce jusqu’au 31 mars 2025, en plus de son loyer mensuel s’élevant à 649,81 euros. Il résulte du décompte que l’indemnité d’occupation courante est payée mais aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de l’arriéré locatif.
M. [A] [X] justifie avoir effectué des démarches de relogement. Il a déposé une demande de logement locatif social le 14 octobre 2025 et est suivi par un travailleur social du SSD de [Localité 4]. Il a aussi réalisé des recherches via la plateforme Action Logement à partir du mois de janvier 2026.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il convient de souligner que la dette, bien qu’importante, résulte uniquement de l’application d’un supplément de loyer de solidarité forfaitaire et que M. [A] [X] règle toutes les indemnités d’occupation courante. En outre, la dette a légèrement baissé depuis le jugement d’expulsion. De plus, il a réalisé diverses recherches de logement, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de M. [A] [X] et de sa situation familiale, il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 17 octobre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [A] [X] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
++PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [A] [X] un délai de six mois, soit jusqu’au 17 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4], [Localité 1] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [A] [X] aux dépens ;
Condamne M. [A] [X] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 17 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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