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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 févr. 2026, n° 25/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Karl SKOG
Copie conforme délivrée
le :
à :Maître [V] DELVAL RAHOLA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03027 – N° Portalis 352J-W-B7J-C762N
N° MINUTE :
3/26
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDERESSE
Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Maître [V] [A] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 13 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03027 – N° Portalis 352J-W-B7J-C762N
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition faite par Madame [V] [A] [U] à l’encontre de deux titres exécutoires, sur requête de la [2] , rendus par le Premier président de la cour d’appel de Reims, à la date du 10 juin 2024 concernant d’une part la contribution équivalente au droit de plaidoirie de mise en recouvrement concernant respectivement les années 2019 et 2020.
Vu les conclusions de la [3] ([2]) souhaitant voir :
à titre principal :
— déclarer Madame [V] [A] [U] irrecevable en son action,
à titre subsidiaire :
— déclarer Madame [V] [A] [U] mal fondée en son opposition,
en tout état de cause :
— débouter Madame [V] [A] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [V] [A] [U] à lui payer la somme de 1000 € en application de 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article conclut à la prescription des contributions concernant les années 2019 et 2020 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Madame [V] [A] [U] a conclu à la prescription des contributions équivalentes au droit de plaidoirie de 2019 et 2020 mais force est de constater que le délai de prescription lequel est de cinq ans a commencé à courir à compter du 31 mai 2020 pour les contributions 2019 et à compter du 31 décembre 2021 pour les contributions 2020 ; qu’ainsi l’acte de signification du 12 mai 2025 a interrompu la prescription de cinq ans ; qu’en toute hypothèse la reconnaissance de dette interrompt la prescription ; que tel est le cas au vu de la lettre du 19 juillet 2022 accompagnée de la demande d’échéancier et de remise de majoration présentée par celle-ci.
Il s’ensuit qu’il n’y a aucunement prescription.
Sur le fond
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il appert que Madame [V] [A] [U] exerce la profession d’avocat libéral et en cette qualité est affiliée à la [2] depuis le 20 mai 1979 que les titres exécutoires ont été pris à l’encontre de la structure [V] [A] [U] et non contre elle-même.
Il est constant que les appels de contribution et mise en demeure portent mention du numéro de structure 20000873 et en aucun cas le numéro d’affiliation personnelle de Madame [V] [A] [U] qui est le 13837.
Il s’ensuit que pour ses causes, Madame [V] [A] [U] n’a ni qualité ni intérêt à agir en opposition titre exécutoire litigieux pris contre sa structure ; qu’ainsi elle doit être déclarée irrecevable en son action.
Il n’y a aucunement matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 196 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [V] [A] [U] .
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile réputé contradictoire et en dernier ressort
Juge n’y avoir lieu à prescription.
Juge irrecevable Madame [V] [A] [U] en son action.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [V] [A] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 13 février 2026
La Greffière Le Président
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