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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 21 mai 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/01134 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56ET
AFFAIRE : M. [N] [B] [P]( Me Sarah HABERT)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N] [B]
né le 10 Février 1984 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [H], épouse [P]
née le 19 Novembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Agissant tous les deux en leur qualité de représentants légaux, titulaires de l’autorité parentale à l’endroit de [L] [P], né 14 mai 2020 à [Localité 3] (MAROC), en vertu de la kafala judiciaire du Tribunal de TAROUDANT en date du 12 novembre 2020.
Ayant tous les trois pour avocat postulant Maître Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE,
et pour avocat plaidant, Maître Fatima BOUALI-CHAOUKI, avocat au barreau de Seine Saint-Denis
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, en son parquet [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] [N] [B] et Mme [W] [H] se sont unis en mariage le 19 septembre 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 4], aucun enfant biologique n’étant né de cette union ;
Ils ont décidé d’entamer les démarches de recueil par kafala du jeune enfant [L] [M], né le 14 mai 2020 à [Localité 3] au MAROC, qui avait fait l’objet d’un jugement rendu par le Tribunal de Taroudant le 05 octobre 2020, le déclarant abandonné.
Un jugement de kafala portant sur l’enfant [L] [M] a été rendu par le Tribunal judiciaire de TAROUDANT le 12 novembre 2020 ; un certificat de non-appel a été délivré le 03 décembre 2020.
Par décision en date du 21 août 2024, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement de la déclaration souscrite par M. [P] [N] [B] et Mme [W] [H] épouse [P] au nom de l’enfant mineur [P] [L], aux motifs que “l’acte de Kafala n’est pas opposable en France. Cette décision ne remplit pas les conditions exigées pour faire régularité internationale. Il ne peut donc servir de base à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-12 du code civil”
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [N] [B] [P] né le 10 février 1984 à [Localité 1] et Madame [H] [W] épouse [P] née le 19 novembre 1986 à [Localité 5] ont fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Dire que [L] [P] est français sur le fondement des dispositions de l’article 21 -12 du code civil
— Dire et juger la décision refusant l’enregistrement de la nationalité française rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, le 21 août 2024 non fondée.
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [L] [P].
Un double de l’assignation a été adressée au ministère de la justice, conformément à l’article 1040 du code de procédure civile (récépissé délivré le 1 février 2025)
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 avril 2025, Monsieur [N] [B] [P] et Madame [H] [W] épouse [P] demandent au tribunal de :
DIRE que la décision querellée souffre d’absence de motivation, et à tout le moins d’insuffisance de motivation.
Par conséquent
DIRE que la décision de refus d’enregistrement rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE la 21 aout 2024 est nulle et illégale
PRONONCER son annulation
Vu les dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
Vu la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957
Vu l’article 20 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 Vu la convention de la Haye
DIRE que la kafala judiciaire rendue par le Tribunal de Taroudant le 12 novembre 2020 portant sur un enfant abandonné produit ses effets légale en France de plein droit et n’est pas contraire l’ordre public internationale français.
En conséquence.
DIRE que [L] [P] est français sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil.
DIRE ET JUGER la décision refusant l’enregistrement de la nationalité française rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 21 aout 2024 non fondée
ORDONNER l’enregistrement de la nationalité française de [L] [P]
ORDONNER en tant que de besoin, l’inscription du dispositif statuant sur la nationalité au répertoire civil annexe tenu par le Service Central de l’état civil sur le fondement des dispositions de l’article 28 du Code Civil
METTRE à la charge de l’Etat, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont la charge exclusive de [L] qu’ils considèrent et élèvent comme leur propre fils, et subviennent à l’ensemble de ses besoins depuis qu’il est arrivé en France, soit depuis le 20 décembre 2020.
Ils considèrent que la décision de refus de leur déclaration est dépourvue de motivation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2026, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Juger la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Juger que [L] [P] né le 14 mai 2020 à [Localité 3] au Maroc, a acquis la nationalité française le 2 juillet 2024 ;
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 juillet 2024 au nom de [L] [P] se disant né le 14 mai 2020 à [Localité 3] au Maroc, devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Débouter les requérants du surplus de ses demandes ;
— Condamner les demandeurs au dépens de I ‘instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration par le requérant, les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° – elles sont produites en original ;
2° – les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3 ° – Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° – Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° – Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européennes ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse […].
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
En liminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française en date du 21 août 2024, de sorte que cette demande est sans objet.
S’agissant de la demande aux fins de dire et juger que l’enfant [L] est français sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, les demandeurs ont versé aux débats les pièces suivantes :
— la copie intégrale délivrée le 9 août 2023, de I’ acte de naissance n°121, accompagnée de sa traduction en langue française, effectuée par un traducteur assermenté, dressé en vertu du jugement n°606l2020, rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de première instance de Taroudant, aux termes duquel [L] [M] serait né le 14 mai 2020 à [Localité 3], fils de [Q] et de [O] [E].
— la copie certifiée conforme accompagnée de la traduction en langue française, effectuée par un traducteur assermenté, du jugement n°347, rendu le 05/10/2020 (dossier n°537l2020) par le tribunal de première instance de Taroudant déclarant “L’enfant [L] [M], né le 15/05/2020 à [Localité 3] de [O] [E] et de père inconnu, enfant abandonné ”.
— la copie d’un extrait du décret communal n°2.21.1063 du 13 janvier 2023, accompagnée de sa traduction en langue française par un traducteur assermenté, autorisant le changement de nom de famille de l’enfant mineur [M] par le nom [P].
Les consorts [P], dont la nationalité française n’est pas contestée, justifient par ailleurs avoir recueilli l’enfant [L] depuis au moins trois ans et rapporte la preuve de sa prise en charge effective.
Il convient en conséquence d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par les époux [P] au nom du mineur [L] [P] né le 14 mai 2020 à [Localité 3] au Maroc, et de juger que l’enfant [L] [P] né le 14 mai 2020 à [Localité 3] au Maroc a acquis la nationalité française à compter du 02 juillet 2024, date de souscription de la déclaration de nationalité française.
La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Les époux [P] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 02 juillet 2024 par M. [B] [N] [P] et Mme [H] [W] épouse [P] au nom du mineur [L] [P] né le 14 mai 2020 à [Localité 3] au Maroc devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que l’enfant [L] [P] né le 14 mai 2020 à [Localité 3] au Maroc est français depuis le 02 juillet 2024, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
Déboute M. [B] [N] [P] et Mme [H] [W] épouse [P] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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