Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 sept. 2025, n° 25/03512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HLO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 septembre 2025 à 15 Heures 42,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 septembre 2025 par LE PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 septembre 2025 à 10 heures 16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3513;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Septembre 2025 à 14h09 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HLO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me GOIRAND Geoffroy
[N] [Z]
né le 25 Février 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HLO et RG 25/3513, sous le numéro RG unique N° RG 25/03512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HLO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans a été notifiée à [N] [Z] le 23 juillet 2024
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025 notifiée le 10 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Septembre 2025 , reçue le 12 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 septembre 2025, reçue le 12 septembre 2025, [N] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté au regard de ses garanties de représentation et de la menace pour l’ ordre public,,
— une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation , de la menace pour l’ ordre public, et un caractère disproportionné ;
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation au regard de ses garanties de représentation et de la menace pour l’ ordre public,
Attendu que l’ intéressé fait valoir dans sa requête qu’ il réside à une adresse stable au [Adresse 1] , qu’ il a un passeport en cours de validité qui a été remis à la PAF ; que les policiers ne lui ont pas permis de donner toutes les informations relatives à son adresse et ne lui ont pas permis de contacter la personne qui aurait pu envoyer les documents ;
qu’ il n’ a pas fait l’ objet de condamnation, ni de peine de prison ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’OQTF sans délai du 22-07-2024 et notifiée le 23-07-2024,
— son audition du 10-09-2025 et l’ absence de nouvel élément par rapport à sa vie personnelle et familiale
— la détention d’ un passeport en cours de validité ,
— l’ absence de garantie de représentation , ne justifiant pas du domicile du [Adresse 1], déclarant qu’ il s ‘agit de l’adresse d’ un ami et qu’ il est à la recherche d’un nouvel appartement,
— ses déclarations selon lesquelles il va perdre son emploi s ‘il va au CRA
— l’ absence d ‘exécution de la mesure d’ éloignement du 23-07-2024,
— les diverses signalisations dont il fait l’ objet les 22-07-2024 et 17-07-2025,
— l’ absence d ‘incompatibilité de son état de santé ( hernie discale ) avec son placement en rétention administrative ;
— la nécessité d’ organiser son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation , de la menace pour l’ ordre public, et un caractère disproportionné ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir dans sa requête qu’ il est en France depuis 3 ans , qu’ il dispose d’un hébergement stable au [Adresse 1] , qu’ il a un passeport en cours de validité qui a été remis à la PAF ;
qu’ il n’ a pas fait l’ objet de condamnation, ni de peine de prison ; qu’ il n’ a pas été poursuivi pénalement à l’ issue de sa garde à vue ;
qu’ il aurait dû bénéficier d’une mesure d’ assignation à résidence ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ au jour de l’ édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’ intéressé ne justifiait pas du logement allégué au [Adresse 1] ;
que bien plus, il a déclaré lors de son audition devant les services de police en date du 10 septembre 2025 qu’ il s ‘agissait du domicile d’un ami, dont il ne précisait pas même l’ identité, et qu’ il était à la recherche d’un nouvel appartement ; que ses propres déclarations révélaient ainsi bien l’ absence de toute garantie de représentation ;
que de plus , il résulte du procès-verbal du 09-09-2025 que contrairement à ce qu’ il allègue dans sa requête, il a bien été mis en relation lors de la retenue par voie téléphonique avec la personne qu’ il a désignée , un certain [F] à [Localité 3] , dont il n’ a pas précisé l’ identité ; qu’ il convient de constater que ce contact ne lui a cependant pas permis de produire une attestation d ‘ hébergement au domicile de ce dernier ;
qu’ il convient de constater que l ‘intéressé a en outre déclaré séjourner sur le territoire français depuis 2022 ; qu’ il s’ est ainsi maintenu sur le territoire national en toute illégalité depuis 3 ans et n’ a pas exécuté spontanément la mesure d ‘éloignement du 22 juillet 2024 , notifiée à lui le lendemain ;
qu’ au regard de ce qui précède, au jour de l’ édiction de la mesure de placement en rétention, [N] [Z] présentait un risque important de non exécution spontanée de la décision d ‘éloignement ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, sans même avoir besoin de recourir au critère lié à la menace pour l’ordre public , en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement , le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [N] [Z] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Septembre 2025, reçue le 12 Septembre 2025 à 14h09 , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées sachant que l’interessé dispose d’un passeport algérien en cours de validité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HLO et 25/3513, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HLO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [N] [Z] et la REJETONS ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [N] [Z] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [N] [Z] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Substitut du procureur ·
- Date ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires
- Divorce ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Partage
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Compétence territoriale ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Employeur
- Infirmier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Navire ·
- Abordage ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Route ·
- Demande ·
- Mer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Fruit ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Logement ·
- Civil
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.