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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2026, n° 17/05771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 17/05771
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2017
SURSIS
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0790
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie WILLAUME, du Cabinet BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1819
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 1] prise en la personne de son syndic le Cabinet CP RINALDI – L’IMMOBILIERE DE BELLEVILLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
Décision du 17 mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 17/05771
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
assisté de Madame Erell GUILLOUET, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, au jour de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par jugement rendu le 28 mars 2023, la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Déclaré Monsieur [T] [N] responsable des conséquences de l’accident dont Monsieur [M] [E] a été victime le 20 avril 2006 ;
Condamné in solidum Monsieur [T] [N] et la société ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [M] [E] des conséquences dommageables subies du fait de cet accident [chute du battant d’une porte-fenêtre] ;
Condamné in solidum Monsieur [T] [N] et la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Débouté Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société GMF ;
Débouté la CPAM de [Localité 1] de sa demande de provision ;
Déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par Monsieur [T] [N] à l’encontre de la société [Adresse 8] ;
Avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire et commis le docteur [U] [W] aux fins d’y procéder, suivant la mission Dintilhac applicable en la matière ;
Ordonné l’exécution provisoire de décision ;
Réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du tribunal.
La compagnie ALLIANZ a interjeté appel de ce jugement, lequel est pendant devant la cour d’appel de [Localité 1] enregistré sous le numéro 23/9524.
le Docteur [W] a procédé à la réunion d’expertise et déposé son rapport définitif le 09 juillet 2024.
Par conclusions signifiées le 17 janvier 2025, la CPAM de [Localité 1] sollicite la condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD et de Monsieur [N] au remboursement de sa créance à hauteur de 13.906,69 €, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1.212 €.
La société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
JUGER que la société ALLIANZ IARD a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2023 ;
JUGER que la procédure est pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] ;
SURSEOIR à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [E] et la CPAM de [Localité 1] dans l’attente de la production de l’arrêt d’appel.
Monsieur [M] [E] demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer ;
Statuer ce que droit sur cette demande ;
Réserver les droits de Monsieur [M] [E] ;
Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [N] demande notamment au juge de la mise en état de:
SURSEOIR À STATUER sur les demandes formulées par Monsieur [E] et la CPAM de [Localité 1] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] à intervenir, relativement à l’application de la garantie de la société ALLIANZ au bénéfice de Monsieur [N],
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il convient d’observer que l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de [Localité 1], qu’il est de bonne administration de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette dernière rende sa décision sur le fond, compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par voie de mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état,
SURSOIT à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de [Localité 1] ait rendu sa décision sur le fond dans l’affaire enregistrée sous le numéro n°23/9524
RÉSERVE les dépens et les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la présente instance à l’audience du lundi 22 juin 2026 à 13 h 30
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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