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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGYA
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « L’EYRE MERLIN », représenté par son syndic en exercice la SAS AUDOUARD SYNDIC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 394 443 451, dont le siège est à [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “L’EYRE MERLIN”, représenté par son Syndic en exercice la société AUDOUARD SYNDIC, a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Il a demandé à la juridiction de :
— condamner Monsieur [M] [P] au règlement de la somme en principal de 15.539,25 euros, correspondant aux charges dues jusqu’au 1er avril 2025 (à parfaire ou diminuer au jour de l’audience),
— prononcer la déchéance des appels de fonds à venir, votés suivant assemblée générale du 6 juillet 2024,
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] [P] à une somme complémentaire de 490,80 euros,
— condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “[Adresse 7]EYRE [Adresse 9]” fait valoir les moyens suivants :
— Monsieur [M] [P] est propriétaire du lot n° 38 au sein de l’immeuble dénommé RESIDENCE “[Adresse 8]”, [Adresse 2] à [Localité 11].
— Monsieur [M] [P] n’ayant effectué aucun paiement de charges depuis 2022, le Syndicat des copropriétaires est bien fondé à recouvrer les charges de copropriété impayées par celui-ci pour la somme globale de 15.539,25 euros au 1er avril 2025.
— Les appels de fonds correspondent aux tantièmes dont Monsieur [M] [P] doit assumer la charge, conformément aux décisions adoptées lors des assemblées générales.
— La mise en demeure du 29 novembre 2024 n’a été suivi d’aucun effet.
— Le syndic est bien fondé à se prévaloir de la déchéance des autres provisions non échues votées le 6 juillet 2024 en assemblée générale des copropriétaires en plus des provisions appelées mais non acquittées.
A l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “L’EYRE MERLIN”, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par une note en délibéré adressée par RPVA le 10 octobre 2025, le Tribunal a demandé au conseil du Syndicat des copropriétaires de lui adresser au plus tard le 24 octobre 2025, le relevé de propriété du copropriétaire Monsieur [P], afin de justifier qu’il est bien propriétaire du lot 38.
Par un message en réponse daté du 14 octobre 2025, le conseil du demandeur a expliqué avoir demandé l’attestation, mais ne pas pouvoir la produire dans les délais requis.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour inviter le Syndicat des copropriétaires à justifier que Monsieur [P] est propriétaire du lot 38 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 10]”, [Adresse 2] à [Localité 11].
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires, dans l’attente de ce justificatif, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Claire GASCON, Vice- Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats,
Invite le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “[Adresse 7]EYRE [Adresse 9]” à justifier que Monsieur [M] [P] est propriétaire du lot numéro 38 au sein de l’immeuble dénommé RESIDENCE “[Adresse 8]”, [Adresse 2] à [Localité 11],
Sursoit à statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “L’EYRE MERLIN”,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 9 heures.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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