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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 16 janv. 2025, n° 24/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [C] [N] [Z] [X] épouse [G]
17 Rue de la Gaudinière
44300 NANTES
représentée par Maître Justine GENTILE, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Lucille BLASSIN, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Y] [L] [G]
17 Rue de la Gaudinière
44300 NANTES
représenté par Maître Marie DESSEIN, avocate au barreau de NANTES
S.A. BNP PARIBAS
LEGAL BDDF
Affaires contentieuses
160-162 Boulevard Macdonald
75019 PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 décembre 2024
Date des débats : 19 décembre 2024
Délibéré au : 16 janvier 2025
RG N° N° RG 24/03071 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJU6
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Justine GENTILE
CCC à Maître [O] [M] + S.A. BNP PARIBAS
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il se sont mariés le 27 juin 1987, [C] [X] épouse [G] et [W] [G] ont acquis le 11 janvier 2016 une maison à Nantes, financée au moyen de trois emprunts contractés auprès de BNP PARIBAS, devenue leur résidence principale.
Préalablement, ils étaient devenus propriétaires le 31 décembre 2010 d’un appartement à Arcachon, financé au moyen de deux emprunts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE Bretagne Pays de la Loire.
Ils sont par ailleurs débiteurs de trois prêts à la consommation.
Un protocole transactionnel dans l’attente d’un divorce par consentement mutuel a été régularisé le 13 novembre 2023. [C] [X] épouse [G] et [W] [G] ont mis en vente leurs différents biens immobiliers mais ni la maison de Nantes ni l’appartement d’Arcachon n’ont encore trouvé acquéreur. En outre, [W] [G] a été licencié en mai 2024.
Ainsi, par courrier du 28 juin 2024, [C] [X] épouse [G] et [W] [G] ont sollicité auprès de BNP PARIBAS une suspension amiable du remboursement des trois crédits immobiliers en cours, ce que l’établissement bancaire a refusé.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 septembre 2024, [C] [X] épouse [G] a fait assigner [W] [G] et BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection de Nantes statuant en référé aux fins de :
Ordonner la suspension des échéances des trois crédits immobiliers pour une durée de deux ans ;Juger que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;Condamner la banque BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 23 septembre 2024 et reçue au greffe le 1er octobre 2024, BNP PARIBAS a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la juridiction quant au bien-fondé de la demande et de la bonne foi de la débitrice. La banque souhaite attirer l’attention du juge sur la nécessité de maintenir, pendant toute la période de la suspension éventuelle :
— le paiement des intérêts contractuels du crédit accordé pour éviter l’accroissement de la dette ;
— le paiement des cotisations de l’assurance liée au prêt pour assurer le maintien de la couverture dans l’éventualité de la survenance d’un sinistre.
A l’audience du 19 décembre 2024, [C] [X] épouse [G], représentée par son Conseil, se réfère à l’acte introductif d’instance et maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [G], représenté par son Conseil, s’associe à la demande de suspension des crédits.
BNP PARIBAS ne s’étant présentée à l’audience, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse ne se heurte à la compétence du juge des référés.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, "l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, [C] [X] épouse [G] produit différentes pièces justificatives à l’appui de ses allégations et notamment les différents crédits contractés par le couple, la justification de l’engagement d’une procédure de divorce, la vente le 15 novembre 2023 par le couple de leur ensemble immobilier de La Baule et le mandat exclusif de vente du domicile conjugal, objet des trois crédits dont la suspension est demandée, accordé à un cabinet de vente immobilière.
Ainsi, la requérante justifie de l’évolution de la situation familiale des emprunteurs et de leurs diligences pour mettre en vente le bien immobilier objet des crédits concernés par la présente décision.
Par ailleurs, le licenciement en mai 2024 de [W] [G], co-débiteur, n’est pas contesté.
En conséquence, il convient d’ordonner la suspension des obligations résultant des prêts consentis à [W] [G] et [C] [X] épouse [G], pour une durée de 24 mois, suivant les modalités définies au dispositif ci-dessous.
Afin de ne pas obérer davantage la situation, il convient de prévoir que les échéances reportées ne produiront pas intérêts.
Il y a lieu enfin de souligner que la présente décision n’a pas d’effet sur le paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir les prêts, lesquelles relèvent d’un contrat distinct et dont le versement doit être maintenu par les débiteurs.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, [C] [X] épouse [G] gardera la charge de ses propres dépens, l’instance ayant été introduite par ses soins dans son propre intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
BNP PARIBAS sera condamnée à payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que les démarches amiables engagées par la requérante n’ont abouti qu’après réception par l’établissement bancaire de l’assignation en justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Constance GALY, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS la suspension pour une durée de vingt-quatre mois du paiement des échéances du prêt immobilier n°3000402268000 6013933151 ;
ORDONNONS la suspension pour une durée de vingt-quatre mois du paiement des échéances du prêt immobilier n°3000402268000 6034642651 ;
ORDONNONS la suspension pour une durée de vingt-quatre mois du paiement des échéances du prêt immobilier n°3000402268000 6034652351 ;
DISONS que les échéances ainsi reportées et toutes sommes dues ne produiront pas intérêts durant le délai de grâce ;
RAPPELONS que la présente décision n’entraîne pas la suspension du paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir lesdits prêts ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension susvisée, la durée des prêts sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de vingt-quatre mois par rapport à l’échéancier initial, étant précisé que les échéances reportées seront alors remboursées en portant intérêt au taux contractuel ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant le délai susvisé conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS à [C] [X] épouse [G] la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNONS BNP PARIBAS à payer à [C] [X] épouse [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 16 janvier 2025
Le Greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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